Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux indique à l'honorable parlementaire qu'en application
des articles 12 et 41 du code de procédure pénale, la police judiciaire est
placée sous la direction du procureur de la République, qui procède ou fait
procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des
infractions à la loi pénale dans le ressort du tribunal où il exerce ses
attributions. Il est à ce titre chargé de mettre en oeuvre les instructions
générales d'action publique adressées aux magistrats du ministère public par le
ministre de la justice. Ainsi, la dépêche du 28 juin 2007 donne comme
directive de politique pénale d'apporter une réponse systématique à tout acte de
délinquance commis par un mineur, aussi minime soit-il. Sur les alternatives aux
poursuites ; cette réponse pénale systématisée a trouvé sa consécration dans la
loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 qui a modifié l'article 40-1
du code de procédure pénale, qui prescrit désormais au procureur de la
République en cas d'infraction caractérisée imputable à une personne identifiée
soit d'engager des poursuites, soit de mettre en oeuvre une procédure
alternative aux poursuites (rappel à la loi, suivi d'une formation ou d'un stage
de citoyenneté, médiation, indemnisation des dommages causés, mais aussi
réparation dans le cadre de l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante). La loi du
5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, rétablissant
l'article 7-1 de l'ordonnance du 2 février 45, dispose, d'une
part, que les représentants légaux du mineur doivent être convoqués lorsque le
procureur de la République décide d'orienter la procédure vers une mesure
alternative aux poursuites, d'autre part, que, hormis l'entretien destiné à
rappeler les obligations résultant de la loi, pour toutes les autres mesures
numérotées de 2° à 5° de l'article 41-1 du code de procédure
pénale, l'accord des représentants légaux doit être recueilli. Cette nouvelle
exigence vise un renforcement de l'adhésion à la mesure, tant du mineur que de
ses civilement responsables, et de ce fait, favorise une meilleure compréhension
et une plus grande efficacité en termes de responsabilisation et de prévention
de la réitération. Par ailleurs, la loi élargit le panel de possibilités
contenues dans le 2° de l'article 41-1 précité par l'accomplissement
d'un stage de formation civique, nouvelle modalité offerte par l'ordonnance de
1945 qui, s'ajoute aux autres types de stages déjà prévus, et par la
consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue. Il est précisé que le
procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais de stage
pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur. La loi du
5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a également
étendu la composition pénale aux mineurs. S'agissant de mineurs
primo-délinquants auteurs de faits de faible gravité, lorsqu'il ne s'avère pas
indispensable de saisir le juge des enfants, l'orientation vers une réponse
alternative aux poursuites pénales permettra à ce dernier de se consacrer aux
situations les plus difficiles. Sur les poursuites pénales : concernant
l'exercice de poursuites pénales contre les mineurs, la loi du
5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a modifié
l'article 5 de l'ordonnance du 2 février 1945 et a remplacé le
jugement à délai rapproché par la présentation immédiate devant la juridiction
pour mineurs. Le recours à cette procédure devra être privilégié pour les faits
les plus graves, notamment en cas de violences urbaines, et de violences sur
personnes dépositaires de l'autorité publique ou sur personnes chargées d'une
mission de service public. Cette nouvelle procédure permet de juger rapidement
les mineurs, notamment récidivistes, ou ayant commis des faits particulièrement
graves. Elle permet le jugement du mineur à la première audience qui suit sa
présentation, avec son accord exprès et celui de son avocat et sauf opposition
de ses parents. En cas de refus ou d'opposition et dans l'attente d'une
prochaine audience qui devra avoir lieu dans un délai de dix jours à un mois
maximum, le juge des enfants pourra choisir de : placer le mineur en détention
provisoire (uniquement pour les mineurs âgés de seize à dix-huit ans) ; placer
le mineur sous contrôle judiciaire ; prendre des mesures de protection prévues
aux articles 8 et 10 de l'ordonnance de 1945. Par ailleurs, dans
l'optique de permettre un jugement plus rapide des faits commis par les mineurs,
la loi du 5 mars 2007 rend possible une maîtrise coordonnée avec les
juges des enfants de l'audiencement des dossiers devant le tribunal pour enfants
en prévoyant que les dispositions de l'article 399 du code de procédure
pénale sont désormais applicables aux audiences du tribunal pour enfants
(art. 13-1 de l'ordonnance du 2 février 1945). Sur la répression
des mineurs récidivistes : la loi du 10 août 2007 a modifié
l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 afin de
permettre une répression plus adaptée à l'égard des mineurs récidivistes ou
multirécidivistes. Ainsi, des peines minimales sont encourues également par les
mineurs lorsqu'ils se trouvent en état de récidive. En outre, les mineurs de
plus de seize ans, qui commettent, une nouvelle fois en état de récidive légale,
un crime d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la
personne ou un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un
délit commis avec la circonstance aggravante de violences, ne bénéficient plus
de l'atténuation de peine liée à leur minorité, sauf décision contraire expresse
de la juridiction de jugement. Sur le rôle du procureur de la République dans
les politiques locales de sécurité et de prévention de la délinquance : la
politique pénale est une composante essentielle de la politique de sécurité du
Gouvernement. L'implication des magistrats du ministère public dans les
politiques locales de sécurité, de prévention et de lutte contre la délinquance
se développe en différentes directions : l'institutionnalisation et le
renforcement des relations avec les maires et avec les élus ; la participation
aux instances partenariales de concertation (locales et départementales) et
d'action : contrats locaux de sécurité, cellules de veille, maisons de justice
et du droit ; en tant que de besoin, la création et la direction de groupes
locaux de traitement de la délinquance sur des sites identifiés comme
prioritaires en termes d'action publique ; le suivi et l'évaluation de
conventions bi-partenariales avec, notamment : l'éducation nationale, les
bailleurs sociaux, les transporteurs publics, dans le but d'apporter des
réponses rapides, diversifiées et adaptées aux actes de délinquance qui
affectent ces acteurs institutionnels publics et privés ; le développement de
réquisitions de contrôle d'identité, d'alcoolémie... La loi du
5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance consacre le
rôle du ministère public en matière de prévention de la délinquance et, en
particulier, la responsabilité du procureur de la République dans l'animation et
la coordination de la politique de prévention de la délinquance dans sa
composante judiciaire. La déclinaison des missions de l'institution judiciaire
en matière de prévention de la délinquance ainsi que leur nécessaire
articulation avec celles des autres acteurs institutionnels a fait l'objet
d'orientations ministérielles dans la circulaire du 6 février 2008.
Enfin, et s'agissant plus particulièrement de la lutte contre la délinquance
dans les zones urbaines sensibles, l'engagement du procureur de la République se
concrétise par la définition, en commun avec le préfet du département, des
priorités d'action des groupes d'intervention régionaux. Ces structures
opérationnelles de nature interministérielle, composées de policiers, de
gendarmes et de fonctionnaires des douanes et des impôts, contribuent en effet
activement à la lutte contre l'économie souterraine dans les quartiers
sensibles, en appréhendant la petite et la moyenne délinquance sous toutes ses
formes.
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