Texte de la REPONSE :
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L'attention de Mme la secrétaire d'État à la solidarité a été appelée sur les résidences-services pour personnes âgées. Les dispositions de l'article 95 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, qui complète la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis en y insérant un chapitre relatif aux résidences-services, rendent le statut de la copropriété des immeubles bâtis incompatible avec l'octroi de services de soins et empêchent ainsi que des personnes morales de droit privé puissent gérer et fournir des prestations de soins qui relèvent d'une compétence médico-sociale, qu'elles ne sont pas habilitées à exercer, et d'un secteur administré. La préoccupation qui sous-tend cette disposition renvoie à des situations de fait caractérisées par des modalités de prise en charge qui révèlent l'existence d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux déguisés, s'exonérant des législations mises en place pour protéger les personnes vulnérables, âgées ou handicapées, et pouvant mettre en danger leur sécurité. Si la loi fait obstacle à ce qu'une personne morale de droit privé gestionnaire d'une résidence-services puisse être gestionnaire d'une activité médico-sociale et à ce qu'une résidence-services sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fournisse des services de soins, elle n'interdit pas pour autant, sous réserve du respect du droit de la copropriété, l'installation libre (sans contrat de prestation avec la copropriété) d'un cabinet d'infirmiers libéraux non réservé aux seuls résidents de la copropriété. En tout état de cause, sous réserve qu'elle ne procure pas aux occupants de l'immeuble des services de soins, une résidence services fonctionnant sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis n'est pas soumise à l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles.
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