FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 55712  de  M.   Janquin Serge ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Économie, finances et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  21/07/2009  page :  7191
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  exonération. services à la personne. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Serge Janquin attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'application de l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), en l'occurrence le Sivom du Bruaysis, qui exerce plusieurs compétences en termes de prise en charge des personnes âgées et de la dépendance, notamment en ce qui concerne l'aide à domicile. L'article cité en référence dispose que les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé une convention avec un organisme de sécurité sociale peuvent en effet prétendre à l'exonération des cotisations patronales pour l'emploi d'aides à domicile. Cette disposition, qui concerne les structures qui ne sont ni des associations d'aide à domicile telles que définies à l'article 129-1 du code du travail, ni des centres communaux ou intercommunaux d'actions sociales, impacte cependant les structures pouvant être considérées comme offrant les garanties de professionnalisme nécessaires pour intervenir chez les personnes âgées au titre de l'article L. 241-10 I du code de sécurité sociale. Si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) a reconnu expressément ce point, l'URSSAF du Pas-de-Calais ayant par ailleurs entériné cette disposition et remboursé au Sivom du Bruaysis 357 550,52 euros sur la durée de la prescription, la CNRACL s'y refuse toujours considérant que l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale s'applique uniquement aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Aussi, parce qu'il ne fait aucun doute que, dans l'esprit de la loi, comme appliqué par l'URSSAF, c'est l'activité d'aide ménagère qui génère l'exonération et non la qualité de la structure, il lui demande de faire en sorte que le dispositif d'exonération des charges patronales de retraite puisse être appliqué stricto sensu par la CNRACL aux organismes correspondants.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Nord-Pas-de-Calais N