Texte de la REPONSE :
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L'article L. 122-3, paragraphe IV, du code de l'urbanisme prévoit une double consultation du préfet sur les périmètres de schéma de cohérence territoriale (SCOT) et de schéma de mise en valeur de la mer (SMVM). D'une part, le projet de périmètre du SCOT, déterminé par les communes ou leurs groupements, est communiqué au préfet, qui consulte ensuite le ou les conseils généraux concernés et examine la pertinence de ce périmètre avant de le publier. D'autre part, cet article prévoit que, lorsque le SCOT englobe une ou des communes littorales et dans le cas où l'établissement public compétent décide d'élaborer un chapitre individualisé de ce schéma valant SMVM, le préfet est consulté sur la compatibilité du périmètre de ce schéma avec les enjeux d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral. Ces dispositions n'imposent pas qu'il faille consulter le préfet sur le périmètre du SMVM avant de lui communiquer le projet de périmètre du SCOT. Il est donc possible de procéder de façon simultanée, en consultant le préfet sur la compatibilité du périmètre du SMVM avec les enjeux liés à la protection du littoral et en lui transmettant en même temps le projet de périmètre du SCOT, conformément aux dispositions sus visées.
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