FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 55839  de  M.   Ayrault Jean-Marc ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Question publiée au JO le :  28/07/2009  page :  7312
Réponse publiée au JO le :  22/09/2009  page :  9015
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  grande distribution
Analyse :  urbanisme commercial. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Ayrault attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur l'application de l'article 751-2 du code de commerce modifié par l'article 102 de la loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008 (LME) : « Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée ». L'application de cette disposition dérogatoire au code générale des collectivités territoriales a été définie par le décret n° 2008-1212 et précisée par la circulaire ministérielle du 18 février 2009 relative à la composition des CDAC. Au vu des conditions dans lesquelles se sont tenues certaines CDAC depuis la parution de ces textes, il convient de s'interroger sur la rédaction de la circulaire suscitée. En effet, à plusieurs reprises, le choix des communes désignées pour se substituer à l'établissement public de coopération intercommunale, ou au syndicat mixte, a pu être ressenti par les élus locaux comme une ingérence du préfet dans la représentation démocratique du territoire. Ceci n'était manifestement pas l'intention du législateur qui au contraire souhaitait renforcer la représentation politique des établissements de coopération intercommunale en charge de l'élaboration des documents d'urbanisme. De plus, et quand bien même le préfet aurait souhaité désigner une commune en consultant le président de l'intercommunalité concernée, il a été observé que les zones de chalandise déposées par certains pétitionnaires ne respectaient pas la méthodologie isochrone définie par une jurisprudence constante. Ces zones, géographiquement aberrantes, avaient été manifestement dessinées pour empêcher a priori le préfet de désigner certaines communes voisines, présumées par le pétitionnaire comme susceptibles de s'opposer au projet. C'est pourquoi il souhaite savoir, d'une part, s'il envisage de compléter sa circulaire pour rappeler la nécessité pour le préfet d'une concertation avec les présidents d'intercommunalité en préalable au choix de leur remplaçant, d'autre part, s'il entend préciser rapidement les conditions de définition de la zone de chalandise dans laquelle le préfet doit exercer son choix.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial, puis la circulaire du 18 février 2009 ont précisé les nouvelles modalités de composition des commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) fixées par l'article L. 751-2 du code de commerce. À ce titre, le dernier alinéa du 1° du II de l'article L. 751-2 du code précité dispose que « lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée ». En retenant la rédaction « mandats mentionnés ci-dessus », sans formuler d'exclusion, le législateur a entendu se référer aux sept mandats énumérés au 1° du II de l'article L. 751-2, à savoir : le maire de la commune d'implantation ; le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, en l'absence d'un tel établissement, le conseiller général du canton d'implantation ; le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement d'implantation ou de l'agglomération multicommunale d'implantation ; le président du conseil général ; le président de l'établissement public chargé du SCOT auquel adhère la commune d'implantation ou, en l'absence d'un tel établissement, un adjoint au maire de la commune d'implantation. Par cette disposition relative au remplacement des élus détenant plusieurs mandats, il semble que le législateur ait souhaité empêcher qu'un élu puisse disposer de plusieurs voix au sein de la CDAC, que ce soit à titre personnel ou bien par le biais de représentants qu'il aurait désignés. Il est ajouté que le deuxième alinéa de l'article R. 751-2 du code de commerce, issu du décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial, dispose que le maire de la commune d'implantation et le maire de la commune la plus peuplée ne peuvent siéger à la CDAC en une autre qualité que celle de représentant de leur commune. C'est pourquoi, pour chaque demande d'autorisation, c'est au moment de fixer par arrêté la composition de la commission, et non après l'éventuelle désignation de représentants, que le préfet doit apprécier si les élus titulaires des mandats susmentionnés détiennent plusieurs de ces mandats et qu'il doit, dans cette hypothèse, procéder à leur remplacement. Comme indiqué au paragraphe 11-1.1.2 de la circulaire du 18 février 2009, le préfet devra désigner, à l'occasion du remplacement d'élus membres de la CDAC qui disposeraient de plusieurs mandats, un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise. Pour le choix de ces communes, il est notamment précisé que le préfet pourra choisir, de préférence, quand il s'agit de remplacer le président d'un établissement public, un maire d'une commune appartenant à cet établissement public. En ce qui concerne les règles qui permettent de définir la zone de chalandise d'un projet, celles-ci ont significativement évolué depuis l'entrée en vigueur de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME). L'article R. 752-8 du code de commerce dispose en effet que : « la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné ». Dès lors, l'intervention de cette disposition remet en cause la jurisprudence du Conseil d'État relative au caractère strictement isochrone de la zone de chalandise qui trouvait sa justification au regard des critères économiques, alors déterminants pour délivrer ou refuser une autorisation d'exploitation commerciale. Dans l'hypothèse où la zone de chalandise ne serait pas correctement définie, il appartiendra au service instructeur local de le signaler au demandeur. Par ailleurs, le contrôle de la pertinence du périmètre de cette zone pourra être contesté lors d'un recours exercé devant la commission nationale d'aménagement commercial, sous contrôle du juge administratif.
S.R.C. 13 REP_PUB Pays-de-Loire O