FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 55840  de  M.   Brochand Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Question publiée au JO le :  28/07/2009  page :  7312
Réponse publiée au JO le :  27/10/2009  page :  10179
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  grande distribution
Analyse :  urbanisme commercial. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Brochand attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, sur la question des effets des recours engagés devant la CNAC contre une décision de la CDAC relative à un projet d'urbanisme soumis à autorisation. En effet, l'article L. 752-18 du code de commerce, modifié par l'article 102 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 (LME), dispose que « avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé, ni la réalisation entreprise, et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement commercial ». Or il semblerait qu'il existe une contradiction entre les dispositions de cet article et celles de l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme, qui prévoient, dans leur nouvelle formulation issue de l'article 105 de la LME, que « lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en oeuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle ». Ainsi, l'introduction d'un recours devant la CNAC contre la décision d'une CDAC suspendrait les effets de la décision de la CDAC, dans l'attente de celle de la commission nationale qui se substitue à elle. Or une telle lecture poserait de nombreuses difficultés. D'une part, elle impliquerait que soient méconnues les dispositions du code de l'urbanisme qui distinguent « délivrance » et « mise en oeuvre » du permis de construire. D'autre part, le recours pour excès de pouvoir engagé devant le Conseil d'État contre la décision de la CNAC serait suspensif, contrairement à tous les autres recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative. En outre, elle contreviendrait au principe d'indépendance des législations selon lequel les autorisations d'urbanisme n'ont pas à assurer le respect de législations extérieures. Enfin, et surtout, une telle solution irait à l'encontre de l'objectif de simplification et de rapidité dans les procédures d'aménagement commercial, fixé par la LME. Il souhaiterait donc qu'il lui fasse connaître la position du Gouvernement sur l'interprétation à donner aux dispositions combinées de l'article L. 752-18 du code de commerce et L. 425-7 du code de l'urbanisme, et en particulier savoir si il est possible de procéder à la délivrance d'un permis de construire lorsqu'un projet a obtenu l'autorisation de la CDAC, ou si il faut attendre l'expiration du délai de recours et la décision définitive de la CNAC.
Texte de la REPONSE : L'articulation entre la délivrance du permis de construire et l'autorisation d'exploitation commerciale (AEC) est prévue par les articles L. 425-7 du code de l'urbanisme et L. 752-18 du code de commerce. L'article L. 425-7 du code de l'urbanisme dispose que le permis de construire ne peut être accordé avant la délivrance de l'autorisation d'exploitation commerciale et que sa mise en oeuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours exercés contre cette décision. Il résulte de ces dispositions que, dès qu'une AEC est accordée par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC), le permis de construire peut être délivré par l'autorité administrative compétente. L'arrêté pris par celle-ci doit alors préciser au demandeur qu'en cas de recours formé devant la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), la mise en oeuvre du projet ne pourra intervenir avant que la CNAC ne se soit prononcée et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 752-18 du code de commerce. S'agissant des recours visés à l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme, le terme « recours » s'applique, bien entendu, aux seuls recours administratifs préalables obligatoires exercés devant la CNAC. Celle-ci doit se prononcer dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce. En revanche, comme tous les recours contentieux pour excès de pouvoir, les recours formés devant la juridiction administrative contre une décision de la CNAC ne sont pas suspensifs. Le porteur de projet pourra donc procéder, sans délai, à l'exécution des travaux, dès que la décision de la Commission nationale accordant le projet lui aura été notifiée. Ainsi, l'ensemble des dispositions précitées répondent aux objectifs de simplification et de rapidité des procédures voulus par le législateur. À cet égard, il est rappelé que le délai imparti à la CDAC pour l'examen d'un projet est désormais de deux mois (art. L. 752-14 du code de commerce), au lieu de quatre mois sous l'ancienne législation. De même, le délai d'instruction du permis de construire a été ramené de sept à six mois (art. R. 423-28 c du code de l'urbanisme). Enfin, l'obligation du recours administratif préalable devant la CNAC doit permettre de réduire de manière significative les délais de la procédure contentieuse dans la mesure où les décisions de la Commission nationale ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'État qui statue en premier et dernier ressort.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O