FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 55841  de  M.   Brochand Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Question publiée au JO le :  28/07/2009  page :  7313
Réponse publiée au JO le :  27/10/2009  page :  10179
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  grande distribution
Analyse :  urbanisme commercial. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Brochand attire à nouveau l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur la question de l'incidence d'un recours juridictionnel contre une décision de la CDAC ou de la CNAC, tant sur l'octroi d'un permis de construire relatif à un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale, que sur la mise en oeuvre d'un tel projet. En effet, à ce jour, les seules dispositions en vigueur ayant trait au sujet sont celles de l'article n° 752-18 du code de commerce, issues de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 (LME), et celles de l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme. Or ni l'un ni l'autre des articles n'envisage expressément les effets d'un recours contentieux dirigé contre une autorisation de la CDAC ou une décision de la CNAC. L'article L. 752-18 du code de commerce dispose que « avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement commercial ». L'article L. 425-7 du code de l'urbanisme énonce, par ailleurs, que « lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en oeuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle ». À la lumière de ces dispositions, il y a ainsi lieu de s'interroger sur la position que doit adopter l'autorité administrative en charge de l'octroi des permis de construire relatifs à des projets d'équipement commerciaux, en cas de recours engagé devant la juridiction administrative contre une décision de la CDAC ou de la CNAC. En effet, si les dispositions précitées venaient à s'appliquer, non pas seulement en cas de recours en appel introduits devant la CNAC contre les décisions de la CDAC, mais aussi en cas de recours contentieux engagés auprès du juge administratif contre les décisions de la CDAC et de la CNAC, la conduite des procédures d'instruction des demandes de permis de construire s'en trouverait sérieusement contrariée. D'une part, la durée d'instruction des demandes de permis de construire serait rallongée et l'exécution des travaux retardée dans l'attente de décisions de justice. Or, compte tenu des délais de traitement des contentieux devant la juridiction administrative, la simple introduction d'un recours contentieux suffirait à paralyser un projet. D'autre part, une telle mesure irait à l'encontre des objectifs d'allègement et d'accélération des procédures assignés par la LME et serait, à n'en point douter, contraire à la volonté affichée du Gouvernement de relancer rapidement l'économie nationale. Il souhaiterait, par conséquent, instamment connaître le point de vue du Gouvernement sur le sens des dispositions précitées, et notamment savoir si l'octroi et la mise en oeuvre d'un permis de construire sont subordonnés à l'expiration des délais de recours contentieux contre une décision de la CDAC ou de la CNAC.
Texte de la REPONSE : L'articulation entre la délivrance du permis de construire et l'autorisation d'exploitation commerciale (AEC) est prévue par les articles L. 425-7 du code de l'urbanisme et L. 752-18 du code de commerce. L'article L. 425-7 du code de l'urbanisme dispose que le permis de construire ne peut être accordé avant la délivrance de l'autorisation d'exploitation commerciale et que sa mise en oeuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours exercés contre cette décision. Il résulte de ces dispositions que, dès qu'une AEC est accordée par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC), le permis de construire peut être délivré par l'autorité administrative compétente. L'arrêté pris par celle-ci doit alors préciser au demandeur qu'en cas de recours formé devant la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), la mise en oeuvre du projet ne pourra intervenir avant que la CNAC ne se soit prononcée et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 752-18 du code de commerce. S'agissant des recours visés à l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme, le terme « recours » s'applique, bien entendu, aux seuls recours administratifs préalables obligatoires exercés devant la CNAC. Celle-ci doit se prononcer dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce. En revanche, comme tous les recours contentieux pour excès de pouvoir, les recours formés devant la juridiction administrative contre une décision de la CNAC ne sont pas suspensifs. Le porteur de projet pourra donc procéder, sans délai, à l'exécution des travaux, dès que la décision de la Commission nationale accordant le projet lui aura été notifiée. Ainsi, l'ensemble des dispositions précitées répondent aux objectifs de simplification et de rapidité des procédures voulus par le législateur. À cet égard, il est rappelé que le délai imparti à la CDAC pour l'examen d'un projet est désormais de deux mois (art. L. 752-14 du code de commerce), au lieu de quatre mois sous l'ancienne législation. De même, le délai d'instruction du permis de construire a été ramené de sept à six mois (art. R. 423-28 c du code de l'urbanisme). Enfin, l'obligation du recours administratif préalable devant la CNAC doit permettre de réduire de manière significative les délais de la procédure contentieuse dans la mesure où les décisions de la Commission nationale ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'État qui statue en premier et dernier ressort.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O