Rubrique :
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copropriété
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Tête d'analyse :
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assemblées générales
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Analyse :
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votes par correspondance. perspectives
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur la tenue des assemblées générales de copropriétés. Dans les communes balnéaires ou de montagne, il s'agit bien souvent de résidences secondaires dont les propriétaires habitent loin. Ils ne peuvent donc pas se rendre à la convocation pour faire valoir leur droit de vote. De plus, ils doivent faire face à des charges de plus en plus lourdes sur ce type de logement. Aussi, au-delà de la possibilité de donner un pouvoir, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend permettre le vote anticipé par correspondance afin de permettre à un maximum de copropriétaires de donner leurs avis.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la convocation des copropriétaires à l'assemblée générale doit être notifiée à ces derniers au moins vingt et un jours avant la réunion. Elle précise l'ordre du jour ainsi que les questions sur lesquelles les copropriétaires seront amenés à statuer. Par ailleurs, l'article 11 du même texte prévoit la notification de documents supplémentaires en fonction de l'objet des questions. Les copropriétaires ne pouvant être présents lors de l'assemblée générale peuvent se faire représenter, conformément à l'article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le choix du mandataire est libre, il n'est pas nécessaire qu'il soit membre du syndicat. Cependant, une personne ne peut recevoir plus de trois délégations, à moins qu'elles ne dépassent pas 5 % des voix. Par ailleurs, le Gouvernement étudie l'opportunité d'instituer une possibilité de vote par correspondance pour les copropriétaires possédant un lot dans une commune de montagne ou une station balnéaire.
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