FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 55878  de  M.   Gaubert Jean ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Alimentation, agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Alimentation, agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  28/07/2009  page :  7304
Réponse publiée au JO le :  15/09/2009  page :  8749
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  traitements
Analyse :  préparations naturelles. développement
Texte de la QUESTION : M. Jean Gaubert expose à M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche que lors de l'examen de la loi sur l'eau (loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006), un amendement avait marqué la reconnaissance des produits naturels peu préoccupants (PNPP). Il s'agissait en effet d'apporter un cadre légal à l'utilisation de ces produits qui, pour un nombre croissant d'agriculteurs, de jardiniers et de consommateurs constituent une alternative aux pesticides. Or un avis publié au Journal officiel du 21 août 2008 interdit l'usage d'extraits de prêle (Equisetum) à partir de fin 2009. Cette disposition paraît en contradiction avec les discussions dans le cadre de la loi relative au Grenelle de l'environnement. Il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour protéger et promouvoir les PNPP et ainsi réduire l'usage des produits phytopharmaceutiques.
Texte de la REPONSE : La procédure d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est encadrée par les dispositions des articles L. 253-1 et suivants et R. 253-1 et suivants du code rural. Les autorisations de mise sur le marché sont délivrées par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'une évaluation des risques pour la santé publique et l'environnement et des bénéfices de chacun des produits phytopharmaceutiques faisant l'objet d'une demande d'autorisation. La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a inséré à l'article L. 253-1 du code rural une disposition permettant aux préparations phytopharmaceutiques naturelles peu préoccupantes de bénéficier d'une procédure simplifiée fixée par décret. Il est en effet apparu nécessaire d'établir une procédure allégée pour des préparations constituées de végétaux ou autre élément naturel non traité, ou traité de manière artisanale et obtenues par un procédé accessible à tout utilisateur final. La procédure classique d'autorisation de mise sur le marché a été jugée comme inadaptée pour ces préparations dont l'utilisation présente de moindres risques pour l'environnement et pour la santé publique et la santé animale. Le décret d'application de cette disposition législative a été publié le 25 juin 2009. Il donne une définition des préparations concernées par le dispositif simplifié en précisant que la ou les substances actives inclues dans la préparation doitvent être au préalable inscrites sur la liste positive de la directive 91/414/CEE modifiée du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Les préparations phytopharmaceutiques naturelles peu préoccupantes seront autorisées par le ministre chargé de l'agriculture pour une durée maximale de dix ans. À la différence des autres préparations phytopharmaceutiques, les autorisations les concernant seront collectives et non pas individuelles. Elles seront renouvelables par reconduction tacite. La cession à titre onéreux d'une préparation naturelle autorisée devra cependant faire l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de l'agriculture. Dans le cas de ces préparations naturelles, l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) ne sera requis que lorsqu'il n'existe pas de préparations phytopharmaceutiques équivalentes déjà autorisées en France ou dans l'un des États membres de l'Union européenne. Le délai d'instruction des demandes sera réduit à six mois si l'avis de l'AFSSA est requis et à trois mois s'il ne l'est pas, contre un an actuellement pour le traitement des demandes d'autorisation de mise sur le marché de toute autre préparation phytopharmaceutique. La composition et les modalités de présentation d'un dossier de demande d'autorisation et de modification d'autorisation pour une préparation naturelle peu préoccupante sont définies par un arrêté d'application. L'arrêté fixera également la liste de référence des plantes pouvant être utilisées pour la fabrication des substances actives entrant dans la composition des préparations naturelles.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O