FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 55884  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  28/07/2009  page :  7357
Réponse publiée au JO le :  23/02/2010  page :  2105
Date de changement d'attribution :  22/12/2009
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections européennes
Analyse :  candidatures. recevabilité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la vérification de la validité de la candidature de Monsieur Dieudonné. En effet, l'épisode des dernières élections européennes du 7 juin 2009 n'a pas été à l'honneur de notre démocratie, car elle a révélé une certaine indécision quant à l'interdiction de cette liste dont la motivation était plus que contestable notamment dans le contexte souvent tendu dans certains quartiers du pays. Dès lors, il conviendrait donc de réfléchir à une possibilité de mieux contrôler ce genre de listes quelque peu incongrues et surtout à l'objectif complètement décalé par rapport au but normal d'une liste locale ou nationale. Les dérives se développent et mériteraient donc d'être suivies avec vigilance. Il lui demande donc de lui indiquer la position du Gouvernement sur cette question.
Texte de la REPONSE : La liberté de candidature prévaut en matière d'élections politiques. Elle découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui dispose que « tous les citoyens [...] sont également admissibles à toutes dignités, toutes places ou emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. » Ainsi, s'il est possible de soumettre la possibilité d'être candidat à des conditions objectives telles que la capacité électorale ou l'âge, il n'est pas constitutionnellement envisageable de la faire dépendre de critères de présentation tels que les envisage l'honorable parlementaire sans remettre en cause la liberté de candidature. En outre, s'agissant des élections européennes, le ministre de l'intérieur n'est pas habilité à refuser une candidature. En effet, en vertu de l'article 12 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le ministre de l'intérieur doit déférer au Conseil d'État, et non simplement rejeter, les déclarations de candidatures ne satisfaisant pas aux conditions formelles de dépôt définies aux articles 7 à 10 de la même loi. Le Conseil d'État statue alors sur le déféré du ministre et s'il confirme la position de ce dernier, la liste concernée dispose d'un délai de 48 heures pour se compléter. Ce n'est que si elle ne se complète pas dans ce délai qu'elle ne peut se voir délivrer un récépissé définitif et qu'elle n'est pas enregistrée. Dès lors, les listes dont la déclaration de candidature satisfait aux conditions fixées aux articles 7 à 10 de la loi du 7 juillet 1977 précitée doivent se voir délivrer un récépissé définitif de déclaration sans que le ministre de l'intérieur puisse légalement s'y opposer.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O