Texte de la QUESTION :
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Mme Françoise de Panafieu attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les difficultés que rencontrent les personnes transsexuelles dont l'identité n'a pas fait l'objet d'une rectification pour exercer leur droit de vote. Le décalage existant entre les papiers et la personne les présentant met le président du bureau de vote dans une situation complexe qui l'amène le plus souvent à interdire purement et simplement à la personne de voter. Cette solution n'est pas satisfaisante. Elle lui demande si la présentation d'un acte de notoriété, en attendant que les papiers soient rectifiés, ne permettrait pas à une personne dans cette situation d'exercer son droit de vote sans que le président du bureau de vote ne prenne un risque juridique.
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Texte de la REPONSE :
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L'identité sexuelle est une des composantes de l'état des personnes soumise au principe d'ordre public d'indisponibilité. C'est pourquoi la délivrance d'un acte de notoriété ne peut constituer une réponse satisfaisante en la matière. En effet, ces actes réglementés par le code civil ne sont reconnus et ne produisent effet que dans trois cas particuliers : pour suppléer l'acte de naissance lors de la constitution du dossier de mariage, pour constater la possession d'état et ainsi établir le lien de filiation et, en matière successorale, pour établir la preuve de la qualité d'héritier. Seul un jugement permet la rectification du sexe figurant sur l'acte de naissance. Pour faciliter la vie quotidienne des personnes transsexuelles, il est possible d'obtenir la modification du prénom sur le fondement des dispositions de l'article 60 du code civil. En effet, la jurisprudence reconnaît que la conviction d'appartenance à l'autre sexe constitue l'intérêt légitime requis pour ce changement de prénom. Cette décision, lorsqu'elle est définitive, donne lieu à l'apposition d'une mention en marge de l'acte de naissance, qui permet à l'intéressé d'obtenir de nouveaux titres d'identité et de faire rectifier ses différents documents administratifs. Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité, comme le prévoit l'article R. 58 du code électoral. Il appartient ainsi au président du bureau de vote de vérifier l'identité de l'électeur avant qu'il ne soit admis à voter. À cette fin, les électeurs des communes de 3 500 habitants et plus doivent présenter, outre leur carte électorale, un titre d'identité dont la liste est fixée par arrêté. En vertu de l'arrêté du 19 décembre 2007 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral, l'électeur peut justifier de son identité par une attestation de dépôt d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d'identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la vérification de l'identité résulte de la présentation de la seule carte électorale. Ce n'est que si un doute subsiste sur l'identité de l'électeur porteur de sa carte électorale ou si l'intéressé ne présente pas de carte électorale que le président ou tout assesseur pourra lui demander de prouver son identité par tout autre moyen. L'électeur pourra là encore justifier de son identité par une attestation de dépôt d'une demande de titre d'identité, dans l'attente de l'obtention des documents administratifs rectifiés.
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