FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 55961  de  M.   Guédon Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  28/07/2009  page :  7327
Réponse publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11420
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  zones Natura 2000. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Louis Guédon attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la procédure de consultation relative aux projets soumis à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques. Cette loi a introduit l'obligation de consulter le président de la commission locale de l'eau sur les projets soumis à autorisation et à déclaration. En revanche, aucune disposition ne prévoit que le président du comité de pilotage de Natura 2000 puisse être également consulté alors qu'il s'agit du même territoire et que ces types de travaux pourraient légitiment être examinés au regard des objectifs et des actions engagées sur la zone Natura 2000. Il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur cette question, et notamment s'il lui apparaît pertinent qu'une modification législative intervienne en ce sens.
Texte de la REPONSE : Actuellement, pour la réalisation d'installations, ouvrages, travaux ou aménagement susceptibles d'affecter de façon notable les sites Natura 2000, l'article R. 414-19 du code de l'environnement prévoit qu'une évaluation des incidences soit réalisée au regard des objectifs de conservations du site. C'est dans ce sens que les articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de l'environnement rappellent que cette évaluation doit faire partie de la demande d'autorisation ou de déclaration des dossiers au titre de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques pouvant affecter de façon notable un site Natura 2000. Ainsi, ce type de dossier fait l'objet d'une instruction particulière. S'agissant de l'instruction d'un dossier au titre de cette loi, le préfet de département peut, s'il l'estime nécessaire, et au cas par cas, demander l'avis du président du comité de pilotage Natura 2000. Néanmoins, afin de ne pas alourdir cette procédure, il ne paraît pas indispensable de systématiser cette consultation.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O