FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 55993  de  Mme   Massat Frédérique ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ariège ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  28/07/2009  page :  7308
Réponse publiée au JO le :  24/11/2009  page :  11145
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. risques professionnels. droit à réparation. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Frédérique Massat attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur un décret de novembre 2008, remettant fondamentalement en cause le droit à réparation au titre des accidents de service, des maladies professionnelles et à caractère professionnel des agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière. Tout en ne garantissant pas le respect du secret médical, ce décret fait la part belle aux collectivités qui n'auront qu'à se prévaloir de l'avis d'un médecin agréé pour prendre leur décision, alors que les agents ne pourront bénéficier de l'intervention des représentants du personnel qu'en cas de contestation par la collectivité. Ces nouvelles dispositions peuvent être lourdes de conséquences pour les agents qui ne seraient pas suffisamment informés de leurs droits à réparation, d'autant plus que les collectivités ne trouveront certainement pas un intérêt à le faire. Par conséquent, elle souhaiterait qu'elle informe les agents des conséquences exactes de ce décret notamment en matière de respect de leurs droits statutaires.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative au décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 remettant en cause le droit à réparation au titre des accidents de service, des maladies professionnelles et à caractère professionnel des agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière. Ce décret relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction publique de l'État, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière allège la procédure de reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie professionnelle ou d'un accident. Auparavant, l'employeur, même s'il reconnaissait l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie, devait saisir la commission de réforme pour avis dès lors que l'arrêt de travail était supérieur à 15 jours. Cette obligation retardait la prise en charge par la collectivité de l'accident ou de la maladie. Désormais, la prise en charge par la collectivité de l'accident ou de la maladie est immédiate, dès lors que l'employeur en reconnaît l'imputabilité au service, alors même que l'arrêt de travail est supérieur à 15 jours. Cela a pour conséquence d'accélérer le traitement des dossiers des agents, les commissions de réforme étant ainsi déchargées des dossiers pour lesquels l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie ne fait pas de doute, et ce quelle que soit la durée de l'arrêt de travail. Cependant, la collectivité qui est confrontée à des difficultés d'appréciation de l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie peut, pour l'aider à prendre sa décision, faire appel au concours d'un médecin expert agréé. Cette consultation s'effectue dans le respect des dispositions relatives au secret médical énoncées aux articles R. 4127-95 et R. 4127-104 du code de la santé publique. Ainsi, la collectivité ne pourra avoir accès qu'aux seules conclusions du médecin-expert agréé relatives à la relation de cause à effet entre l'accident ou la maladie et le service. Ces mesures de simplification, qui conduisent à réserver l'intervention de la commission de réforme aux seuls cas pour lesquels la collectivité n'envisage pas de reconnaître l'imputabilité au service, permettent de préserver les droits des agents, tout en accélérant le traitement des dossiers non litigieux.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O