FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 55995  de  Mme   de Panafieu Françoise ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  28/07/2009  page :  7308
Réponse publiée au JO le :  27/10/2009  page :  10175
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  statut
Analyse :  service de l'État. définition juridique
Texte de la QUESTION : Mme Françoise de Panafieu attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la notion de service de l'État dans le cadre du statut de la fonction publique. Il apparaît que cette notion n'est pas strictement définie, ce qui pose un problème lorsque les fonctionnaires passent d'une fonction publique à une autre. Elle lui demande si la durée de service effectuée dans une autre fonction publique est considérée comme le service de l'État en cas de réussite à un concours et de changement de fonction publique.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la notion de service de l'État dans le cadre du statut de la fonction publique. Conformément à l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, « l'accès des fonctionnaires de l'État, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. À cet effet, l'accès des fonctionnaires de l'État, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s'effectue par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe. Les statuts particuliers peuvent également prévoir cet accès par voie de concours interne et, le cas échéant, de tour extérieur. En outre, la mobilité des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques peut s'exercer par la voie de la mise à disposition ». Le fonctionnaire accumule, tout au long de sa carrière, des années de services publics qui peuvent être prises en compte lors de son classement dans un nouveau corps ou cadre d'emplois ou pour l'accès à un concours interne. La notion de services publics recouvre l'ensemble des services accomplis par les agents employés par des administrations de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général, qu'il s'agisse d'agents titulaires ou non titulaires. S'agissant des concours internes, si l'article 19 du titre II du statut précité prévoit que ces concours sont réservés aux fonctionnaires de l'État justifiant d'une certaine ancienneté dans le service de l'État, il permet aussi l'ouverture de ces mêmes concours aux fonctionnaires et agents d'une autre fonction publique remplissant des conditions d'ancienneté dans les services publics. Dans la pratique, aujourd'hui, la totalité des concours internes sont ouverts aux agents relevant d'une autre fonction publique. Pour candidater, les agents devront avoir servi pendant la durée requise par le statut particulier en qualité d'agent de droit public. En matière de classement des fonctionnaires nommés dans un nouveau corps ou cadre d'emplois, il convient de noter que sont pris en compte tant les services antérieurs accomplis en tant que fonctionnaires de l'État que ceux accomplis en tant que fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers ou en tant qu'agent public. Ainsi, pour la filière administrative, les décrets n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 pour les corps de catégorie C, n° 2006-1441 du 24 novembre 2006 modifiant le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 pour les corps de catégorie B et n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 pour les corps de catégorie A prennent en considération, pour le classement, l'ancienneté dans le grade d'origine ou la durée des services effectués en tant qu'agent non titulaire, quelque soit la fonction publique d'appartenance initiale. Les statuts particuliers précisent les modalités d'application de ces dispositions. Enfin, dans le cadre d'une intégration à la suite d'un détachement, les services accomplis en position de détachement sont assimilés à des services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'intégration, quelle que soit la fonction publique considérée.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O