FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 55997  de  M.   Zumkeller Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  28/07/2009  page :  7391
Réponse publiée au JO le :  22/12/2009  page :  12276
Date de changement d'attribution :  25/08/2009
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  apprentissage
Analyse :  pluralité de contrats. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Zumkeller interroge M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville pour connaître les droits des chefs d'entreprise concernant les contrats d'apprentissage. Le problème est le suivant : un artisan, qui emploie un apprenti, décide de faire face à la concurrence de plus en plus forte, en créant une seconde entreprise pour permettre à sa clientèle de bénéficier des mesures fiscales liées au CESU. Cette demande d'agrément a été refusée car cet employeur travaillera avec son apprenti sur les deux structures, alors que, d'après les textes en vigueur, l'employeur ne peut employer un apprenti que dans l'entreprise où son contrat est enregistré. Il souhaite donc savoir quelles sont les solutions envisageables pour que ce chef d'entreprise puisse continuer à former son apprenti tout en obtenant sa demande d'agrément au CESU, étant donné que la formation par la voie d'apprentissage est un facteur essentiel à l'insertion professionnel et à l'avenir des jeunes.
Texte de la REPONSE : Le contrat d'apprentissage lie un employeur unique et un apprenti dans le cadre d'un contrat de travail alternant période de formation en centre de formation d'apprentis (CFA) et apprentissage du métier en entreprise. Dans le cadre de ce contrat, une partie de la période en entreprise peut se dérouler chez un autre employeur, lorsque des techniques différentes y sont pratiquées (art. R. 6223-10 du code du travail) voire à l'étranger dans le cadre de la mobilité européenne (art. R. 6223-17). Le contrat d'apprentissage ne s'oppose donc pas à ce que l'apprenti travaille dans des structures différentes, dès lors que les stipulations contractuelles du contrat signé sont respectées et que la mise à disposition se fasse dans les cas prévus par le code du travail. Le fait que les deux structures relèvent du même gérant n'exonère pas du respect de ces règles, et donc de la complémentarité qui doit exister dans les fonctions exercées dans les différentes structures. Pour autant, le refus d'agrément au titre du chèque emploi service universel (CESU) ne peut résulter du seul fait que le demandeur emploie un apprenti.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O