FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 56011  de  M.   Dolez Marc ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  28/07/2009  page :  7309
Réponse publiée au JO le :  23/02/2010  page :  2038
Date de changement d'attribution :  23/02/2010
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  aidants familiaux
Analyse :  dédommagements perçus. régime fiscal
Texte de la QUESTION : M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation fiscale des aidants familiaux percevant un dédommagement dans le cadre de la prestation de compensation, au regard de l'impôt sur le revenu. Il conteste le bien-fondé du rescrit fiscal n° 2007-26 qui indique que ces sommes sont imposées au titre des bénéfices non commerciaux et non professionnels (BNC), l'administration fiscale considérant que l'aidant familial est une personne qui vient en aide à titre non professionnel, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage pour les activités de la vie quotidienne ! Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre des mesures pour que ce dédommagement ne soit pas imposé, dans la mesure où les parents, placés dans cette situation pour aider leur enfant, sont déjà obligés de sacrifier une partie de leur temps professionnel.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions du 90 ter de l'article 81 du code général des impôts (CGI), la prestation de compensation du handicap versée aux personnes handicapées est exonérée d'impôt sur le revenu, quelles que soient ses modalités de versement. Cette prestation de compensation peut être affectée à des charges liées à un besoin d'aide humaine. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire de la prestation peut soit rémunérer directement un ou plusieurs salariés, soit faire appel à un aidant familial qu'il dédommage. Les principes généraux applicables à l'imposition des revenus n'autorisent pas l'exonération pure et simple des sommes perçues par les personnes aidantes, à défaut de disposition légale en ce sens. Par conséquent, la fiscalisation de ces sommes intervient dans les conditions suivantes. Lorsque la personne handicapée emploie un ou plusieurs salariés, les sommes perçues par ces derniers sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires, sous déduction des frais professionnels fixés forfaitairement à 10 % ou, sur option, pour leur montant réel et justifié. Les indemnités représentatives de frais versées, le cas échéant, par la personne handicapée à ces salariés sont exonérées d'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions prévues au 1 de l'article 81 du CGI. Ainsi, ces indemnités doivent correspondre à des dépenses professionnelles spéciales, non couvertes par la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % et être utilisées conformément à leur objet. Toutefois, en cas d'option pour le régime des frais réels et justifiés, ces indemnités représentatives de frais ne sont pas susceptibles d'être exonérées. Dans ce cas en effet, en application du 3 de l'article 83 du CGI, les salariés doivent, les ajouter à leur revenu brut imposable et peuvent, en contrepartie, déduire les frais engagés sous réserve de justifier de leur réalité et de leur montant. Lorsque la personne handicapée fait appel à un aidant familial au sens de l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire une personne qui n'est pas salariée, les sommes perçues par cet aidant familial ne sont pas, par hypothèse, imposables selon les règles des traitements et salaires, mais dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Lorsque les sommes perçues par l'aidant familial n'excèdent pas 32 000 EUR hors taxes au titre de l'année, elles peuvent être déclarées à l'impôt sur le revenu selon le régime déclaratif spécial prévu à l'article 102 ter du CGI. Le bénéfice imposable sera alors calculé automatiquement, après application sur le montant des recettes déclarées d'un abattement forfaitaire représentatif ; de frais au taux de 34 %, assorti d'un minimum égal à 305 EUR. Ainsi, les aidants familiaux bénéficient d'un système d'imposition simple qui aboutit à une taxation peu élevée, compte tenu du niveau de l'abattement forfaitaire. De plus, si les charges réelles de l'aidant familial sont supérieures au montant de l'abattement, l'aidant peut choisir de tenir compte de ces charges réelles pour la détermination de son assiette imposable. Ils peuvent également, s'ils y trouvent avantage et sous réserve d'en respecter les conditions, décider d'opter pour le régime simplifié prévu à l'article 151-0 du CGI. Ce régime prévoit, sur le plan fiscal, le paiement d'un versement libératoire de l'impôt sur le revenu égal, au cas présent, à 2,2 % des recettes du mois ou du trimestre, selon l'option retenue. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier le régime des aidants familiaux qui n'apparaît pas moins favorable que celui applicable aux salariés qui, pour ce qui les concerne, bénéficient d'une déduction forfaitaire pour frais de 10 %.
GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O