FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 5601  de  M.   Mallié Richard ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  25/09/2007  page :  5772
Réponse publiée au JO le :  12/02/2008  page :  1231
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  procès-verbaux. établissement. observations des contrevenants
Texte de la QUESTION : M. Richard Mallié attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dispositions qui régissent les contrôles routiers en matière d'assurance. L'article R. 211-16 du code des assurances prévoit que « la présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document. Toutefois, cette présomption subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période. » Or il semble que, lors des contrôles, certains fonctionnaires méconnaissent cette disposition et verbalisent les automobilistes. Par ailleurs, lorsque les automobilistes s'estimant dans leur bon droit demandent que la date d'échéance du certificat soit mentionnée au procès-verbal, leur requête ne serait pas prise en considération. Aussi, il souhaite savoir si elle envisage de rappeler, par une circulaire, lesdites dispositions et de bien vouloir lui confirmer qu'il est donné instruction aux fonctionnaires chargés des contrôles routiers d'accepter de porter au procès-verbal les éventuelles observations des automobilistes.
Texte de la REPONSE : La documentation opérationnelle à la disposition des forces de l'ordre donne toutes les informations nécessaires pour relever dans les conditions légales l'apposition d'un certificat d'assurance non valide. Il en découle que les usagers de la route concernés ne doivent en aucun cas, quand ils sont dans la situation prévue à l'article R. 211-16 du code des assurances, être sanctionnés pour défaut de validité du certificat d'assurance. Dans l'hypothèse où les modalités d'application de l'article R. 211-16, précité, seraient estimées irrégulières par un usager de la route, il peut user de voies de recours. En effet, dès lors que le défaut de validité du certificat d'assurance est une contravention de la deuxième classe, relevée selon la procédure de l'amende forfaitaire, le conducteur verbalisé peut, sur le procès-verbal de contravention constitué par le troisième volet du timbre-amende, cocher la mention par laquelle il indique ne pas reconnaître l'infraction. De plus, il lui est possible de déposer une requête en exonération auprès de l'officier du ministère public compétent et, en cas de réponse négative, demander à être cité en audience auprès d'une juridiction de proximité.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O