FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 56033  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Famille et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  28/07/2009  page :  7346
Réponse publiée au JO le :  10/05/2011  page :  4870
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur les revendications exprimées par la FNATH, association des accidentés de la vie, lors de son 45e congrès national. La FNATH, association des accidentés de la vie, préconise l'interdiction de recourir à des travailleurs sous contrats à durée déterminée de chantier pour des travaux exposant à des agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Il serait très heureux de connaître son avis à ce propos.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'une des revendications exprimées par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) lors de son 45e congrès national concernant l'exposition des travailleurs en contrat à durée déterminée de chantier aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR). Les mesures de prévention des risques professionnels liés aux agents CMR de catégorie 1 ou 2 figurent dans les décrets n° 2001-97 du 1er février 2001 et n° 2003-1254 du 23 décembre 2003. Ces décrets transposent en droit national les directives européennes 98/24/CE et 2004/37/CE, directives fixant des prescriptions minimales. Ces dispositions, codifiées aux articles R. 4412-1 à R. 4412-93 du code du travail, visent à systématiser - sous la responsabilité de chaque employeur - l'évaluation du risque chimique, en vue de permettre la mise en place de mesures de prévention adaptées à chaque situation de travail et au niveau des risques constatés. Elles prévoient une obligation de substitution des agents chimiques dangereux par des substances, préparations ou procédés non dangereux ou moins dangereux. Cette obligation est plus affirmée encore pour les agents CMR de catégorie 1 ou 2 pour lesquels la substitution est impérative lorsque cela est techniquement possible. Lorsque l'application du principe de substitution s'avère impossible, l'employeur doit mettre en oeuvre tous les moyens permettant de réduire l'exposition par des moyens de prévention et de protection adaptés (système clos, mesures de protection collective, moyens de protection individuelle). Par ailleurs, la réglementation prévoit qu'un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable et qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux (art. R. 4412-44). Par ailleurs, la réglementation relative aux CMR prévoit d'assurer la traçabilité des expositions, ce qui est essentiel pour garantir un suivi médical préventif efficace des travailleurs et faciliter, le cas échéant, la reconnaissance de leur droit à réparation. Cet ensemble de dispositions constitue un arsenal juridique complet et efficace, sous réserve de rester vigilant quant à l'effectivité de son application. À cet égard, la responsabilité revient à l'employeur, mais le développement de la culture de prévention en entreprise nécessite aussi une importante mobilisation de tous les acteurs impliqués : entreprises, services de l'État, médecins du travail, organismes de prévention, partenaires sociaux, etc. Par ailleurs, depuis 2004, plusieurs plans gouvernementaux (plans cancer 1 et 2, plans nationaux santé-environnement-PNSE 1 et 2, plans de santé au travail 1 et 2) prévoient, dans leurs engagements, des actions visant à améliorer la prévention des risques CMR. Il convient enfin de préciser que l'article D. 4154-1 du code du travail fixe la liste des travaux interdits en ce qui concerne les salariés sous contrat de travail à durée déterminée (CDD) et les salariés intérimaires. Ces interdictions sont toutefois levées lorsque les travaux sont accomplis à l'intérieur d'appareils hermétiquement clos en marche normale (art. D. 4154-2). Cependant, tout employeur peut être autorisé, sur sa demande, à employer des salariés sous CDD ou des salariés des entreprises de travail temporaire pour effectuer les travaux mentionnés à l'article D. 4154-1. Dans ce cas, l'employeur met en place des mesures particulières de prévention, notamment une formation appropriée à la sécurité pour assurer une protection efficace des salariés contre les risques dus à ces travaux. Pour cela, l'employeur doit consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ou, à défaut les délégués du personnel et recueillir l'avis favorable du médecin du travail afin de recevoir l'autorisation des services de l'inspection du travail.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O