FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 56066  de  M.   Hillmeyer Francis ( Nouveau Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  28/07/2009  page :  7309
Réponse publiée au JO le :  13/04/2010  page :  4264
Date de changement d'attribution :  18/08/2009
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  déductions de charges
Analyse :  conjoints. résidences séparées
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la disparité de traitement fiscal existant en matière de contribution aux charges du mariage, selon que les époux font l'objet ou non d'une imposition fiscale distincte. Il cite le cas d'espèce suivant : deux époux ayant des résidences distinctes pour des raisons professionnelles déposent des déclarations de revenus séparées afin de constituer des foyers fiscaux distincts conformément aux dispositions de l'article 6-4 du code général des impôts. C'est en vertu de la loi et de l'article 214 du code civil que l'époux est tenu à une obligation d'entretien correspondant à sa contribution aux charges du mariage calculée en fonction de la disparité de leurs revenus. Ces époux ne sont pas en instance de séparation, il s'agit simplement des conséquences de contraintes professionnelles. Le code général des impôts autorise depuis 1991 pour ces situations la déduction de cette contribution aux charges du mariage du revenu imposable de l'époux débiteur lorsque deux conditions sont toutefois simultanément réunies, à savoir que les époux doivent faire l'objet d'impositions distinctes et que le montant de la contribution soit fixé par le juge. Or, dans ce cas d'espèce, les sommes versées ne résultant pas d'une décision de justice, mais simplement versées en respect des obligations maritales, l'administration fiscale considère, bien que la bonne foi du contribuable ne soit pas mise en cause, que la contribution aux charges du mariage ne peut être déductible. Cette situation paraît choquante car elle crée une disparité entre l'époux qui verse une contribution aux charges du mariage à la suite d'une décision de justice et celui qui remplit librement cette obligation sur le fondement du code civil. Elle serait même de nature à inciter les époux, en l'absence de querelle sur ce point, à saisir le juge pour obtenir une décision judiciaire fixant cette contribution aux charges du mariage. Aussi, il lui demande afin de lever cette discrimination qui n'a pas lieu d’être, d'envisager que l'administration fiscale, sur la base d'éléments d'appréciation probants et formels, puisse désormais apprécier et vérifier le montant de la contribution déductible fiscalement en l'absence de toute décision de justice dans le cas où les époux ont des foyers fiscaux distincts.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 13 du code général des impôts (CGI), seules sont prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu les dépenses qui sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation de ce revenu. Au regard de ces principes, les sommes versées spontanément entre époux séparés de fait constituent un emploi du revenu d'ordre personnel, ce qui fait obstacle à leur déduction. Par ailleurs, seules les charges limitativement énumérées au Il de l'article 156 du CGI sont susceptibles d'être admises en déduction du revenu global. Ainsi, aux termes du 2° du II de l'article 156 précité, la contribution aux charges du mariage, définie à l'article 214 du code civil, est déductible du revenu global lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée. Cette dernière condition suppose que les époux soient séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ou que l'un ou l'autre des époux ait abandonné le domicile conjugal et que chacun d'eux dispose de revenus distincts. En outre, la déduction de la contribution aux charges du mariage est réservée, en l'état actuel du droit, aux seuls versements qui sont effectués en exécution d'une décision de justice, à l'instar des dispositions fiscales applicables aux époux séparés de droit. Les sommes admises en déduction du revenu global du débiteur de la contribution aux charges du mariage sont corrélativement imposables entre les mains de l'époux bénéficiaire, dans les conditions prévues à l'article 80 quater du CGI.
NC 13 REP_PUB Alsace O