FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 56082  de  M.   Marlin Franck ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, finances et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  28/07/2009  page :  7310
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe de séjour
Analyse :  contentieux. sursis de paiement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les difficultés existantes en matière de contentieux fiscal résultant d'un recouvrement de taxe de séjour. En effet, comme en dispose l'article R. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, « tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire ». Le contribuable se voit donc refuser le bénéfice du sursis de paiement prescrit à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et offert à tous les contribuables dès lors qu'ils intentent un recours devant l'administration fiscale. Certes un référé-suspension édicté à l'article L. 521-1 du code de justice administrative reste possible pour la taxe de séjour, mais le sursis de paiement de l'article L. 277 du LPF lui est totalement proscrit, alors même que son mode de fonctionnement est plus aisé et beaucoup moins contraignant. En effet, en matière de taxe de séjour, le recours offert au contribuable, qui conteste le montant notifié à son encontre ou bien qui invoque une exonération quelconque, ne se résume qu'au seul article R. 2333-67 du code général des collectivités territoriale précité qui prévoit, en outre, que « [les] réclamations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais. Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement ». Eu égard à cet article, le contribuable ne dispose que de deux possibilités, soit il adresse au préalable une réclamation gracieuse au maire de sa commune, soit il assigne directement devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve sa commune, le tout sans possibilité de surseoir au paiement. Si force est de constater que le droit fiscal est particulièrement dérogatoire, il a néanmoins pour vocation de protéger et de respecter les droits de la défense. Or, en refusant au contribuable la faculté de différer le paiement de sa dette, quand bien même ce dernier serait susceptible d'apporter des garanties suffisantes, nombre d'entreprises risquent d'être conduites vers une situation financière inextricable voire au dépôt de bilan. Il lui demande donc s'il est envisageable d'uniformiser la procédure du contentieux fiscal en matière de taxe de séjour, par une réclamation auprès de la direction des services fiscaux et non plus de la commune, ainsi que de permettre le sursis de paiement comme dans tous les autres litiges fiscaux.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Ile-de-France N