FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 56158  de  M.   Maurer Jean-Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Question publiée au JO le :  28/07/2009  page :  7353
Réponse publiée au JO le :  20/10/2009  page :  9984
Date de changement d'attribution :  25/08/2009
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  COM : Mayotte
Analyse :  nationalité française. résidents anjouanais. acquisition. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Philippe Maurer attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation à Mayotte et en France métropolitaine des jeunes ressortissant(e)s de l'île d'Anjouan, située dans l'archipel des Comores. Ceux-ci peuvent, de plein droit, acquérir un titre de séjour français dans le cas où ils sont entrés régulièrement à Mayotte, et où l'un de leurs parents a obtenu la nationalité française. Ils doivent alors en faire la demande formelle avant l'obtention de leurs vingt-et-un ans. Cependant, les personnes concernées ne disposent pas toujours de l'information appropriée en temps voulu pour faire la demande de leur titre de séjour. Il lui demande donc si, les vingt-et-un ans étant révolus, un(e) ressortissant(e) de l'île d'Anjouan peut toujours obtenir son titre de séjour, dans le cas où les conditions précédemment décrites étaient remplies, soit une entrée régulière sur le territoire français et l'acquisition de la nationalité française par l'un des parents lorsque le requérant avait entre dix-huit et vingt-et-un ans.
Texte de la REPONSE : L'article 6 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte prescrit l'obligation de détention d'un titre de séjour pour tout étranger qui désire séjourner à Mayotte pour une durée supérieure à trois mois, dès lors qu'il est âgé de plus de dix-huit ans. L'article 16 (3°) de cette ordonnance prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire à l'étranger, né à Mayotte, qui justifie y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans. L'article 20 (2°) de l'ordonnance précitée prévoit, pour sa part, la délivrance de plein droit d'une carte de résident dont la durée de validité est fixée à dix ans et renouvelable de plein droit à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française, si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans. Ainsi, le jeune étranger se situant dans cette tranche d'âge et entrant dans le champ d'application des articles précités se voit délivrer, de plein droit, un titre de séjour conférant un droit au travail. Par conséquent, la disposition prévoyant la délivrance d'un titre de séjour de plein droit à l'étranger âgé de seize à vingt-et-un ans révolus répond d'ores et déjà à la préoccupation sur laquelle l'attention a été appelée.
UMP 13 REP_PUB Alsace O