Texte de la QUESTION :
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Reprenant les termes de la question qu'elle avait posée en mai 2005 sous la XIIe législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que le maire est chargé du pouvoir de police dans les cimetières en application du code général des collectivités territoriales. Dans l'hypothèse où, faute de surveillance ou de mesures de protection, des tombes sont de manière répétée l'objet de dégradations, elle souhaiterait qu'elle lui indique si les familles concernées peuvent demander soit au maire, soit à la commune, de prendre en charge l'indemnisation des dégâts.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales dispose que « le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». Aux termes de l'article L. 2213-9 du même code, « sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations (...) ». Cette police spéciale est dominée par le souci de préserver la tranquillité publique, l'ordre, l'hygiène, la santé publique, la décence et la neutralité du lieu. Elle permet au maire de prendre des mesures de surveillance des cimetières et des lieux de sépulture. Aussi, eu égard, aux obligations qui s'imposent au maire au titre de ses pouvoirs de police, la responsabilité de la commune peut se trouver engagée pour le défaut de surveillance du cimetière. En effet, le devoir de police qui pèse sur le maire se double expressément d'une obligation de surveillance. Ainsi, le juge n'a pas reconnu la responsabilité du maire dans la disparition d'une pierre tombale, dès lors qu'il avait organisé un dispositif de surveillance du cimetière, en prévoyant un système de contrôle des véhicules automobiles pénétrant dans l'enceinte du cimetière et un système de gardiennage de ce cimetière (TA Marseille, 8 juin 2004, M. et M.G. c/Ville de Marseille). La responsabilité de la commune peut donc être recherchée, si le maire ne peut démontrer que des mesures de prévention adaptées aux circonstances locales avaient été prises.
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