Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'instruction des demandes de RSA par les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale (CCAS et CIAS). L'article 14 du décret n° 2009-404 relatif au revenu de solidarité active (RSA) dispose que, sauf délibération contraire, les CCAS et CIAS instruiront les demandes de RSA qui leur seront adressées pendant une durée de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Sur le plan du principe, il apparaît utile de confier l'instruction des demandes de RSA aux CCAS, outil central des politiques d'action sociale en prise directe sur les réalités des différents territoires. L'accompagnement individuel et la recherche d'une réponse globale aux difficultés sociales des personnes constituent une condition importante de la réussite des politiques sociales. Il importe donc de conforter ce rôle des CCAS qui s'avèrent, dans la mesure de leurs moyens, particulièrement efficaces en instruisant les dossiers en lien direct avec les personnes concernées. Cependant, cette disposition risque de mettre en difficultés les CCAS des petites communes. Les petites structures ont déjà de grosses difficultés avec les conséquences sociales de la crise et constatent l'insuffisance de leurs moyens humains et financiers. Cette nouvelle tâche arrive à un moment où le travail habituel devient plus difficile. Pour les CCAS des petites communes, la réception et l'instruction administrative du RSA, en substitution au RMI, risque d'entraîner une dégradation de leur capacité à remplir leurs missions habituelles. Il apparaît également important de garantir la confidentialité que permettait l'instruction du RMI. La proximité peut devenir une difficulté et amener certaines des personnes qui auraient le plus besoin du RSA à ne pas se manifester auprès des CCAS. Il est nécessaire d'éviter de mettre en difficulté les CCAS des petites communes et donc de garantir la continuité des services qu'ils assurent habituellement. A minima, il faudrait informer très efficacement les communes de la nécessité d'adopter une délibération et de la faire connaître au président du conseil général pour exprimer leur position sur cette compétence prévue à l'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles. Il lui demande donc quelles mesures sont mises en oeuvre afin que les CCAS des petites communes ne soient pas amenés contre leur gré à prendre en charge une nouvelle tâche administrative qu'ils n'ont pas toujours les moyens d'assurer.
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