Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Cardo appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur la situation des assistants familiaux accueillant habituellement et de façon permanente, à leur domicile, des mineurs ou des jeunes majeurs de moins de 21 ans, souvent sur décision judiciaire. Les assistants familiaux sont souvent employés par des personnes morales de droit public, comme les conseils généraux, qui leur délivrent un agrément avant de leur confier des enfants. Afin d'offrir un accueil de qualité des enfants ou jeunes adultes placés dans leur foyer pour y vivre en permanence, 24 heures sur 24 tout au long de l'année, les assistants familiaux sont souvent amenés à réaliser, à leurs frais, des aménagements de leur habitation. Pour l'accueil des enfants placés, des indemnisations, régies par les dispositions des articles L. 421-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles, sont accordées. Par contre, ils ne disposent d'aucune garantie d'emploi, donc de revenu, le conseil général faisant appel à eux en cas de besoin et pouvant, à tout moment, retirer les enfants. De même, agents non titulaires des collectivités territoriales, ils ne bénéficient pas de la protection fonctionnelle, alors qu'ils peuvent être exposés à des risques graves en cas de mise en cause par un mineur ou par sa famille. Lorsqu'une telle mise en cause survient, parfois sur simple dénonciation, et avant même qu'une enquête officielle ne soit ouverte et l'assistant familial informé ou entendu et avant que n'intervienne une quelconque décision de justice, l'assistant familial se voit retirer les enfants placés sans information préalable et sans explication. L'agrément est alors suspendu sur simple décision du conseil général et les indemnités compensatrices sont limitées à un strict minimum. Cette suspension peut se prolonger sur une période n'excédant pas quatre mois (article L. 423-8). Au-delà, et même sans nouvel élément, la suspension de l'agrément doit être levée ou une procédure de licenciement engagée à l'encontre de l'assistant familial, le cas échéant sans que les faits conduisant à la suspension ne soient prouvés. Face aux difficultés particulières auxquelles les assistants familiaux peuvent être confrontés, notamment au regard des jeunes qui peuvent leur être confiés, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre pour éviter que ces professionnels ne soient sanctionnés sur la base d'un prétendu principe de précaution mais que toute mesure de suspension d'agrément soit basée sur des faits avérés ou, le cas échéant, faisant l'objet de l'ouverture d'une procédure judiciaire. Par ailleurs il lui demande de lui préciser comment elle envisage de protéger les assistants familiaux, professionnels particulièrement exposés contre des mises en cause abusives.
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