Texte de la QUESTION :
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L'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que « le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause ». M. Jacques Le Guen demande à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État de lui préciser, références législatives, réglementaires ou jurisprudentielles à l'appui, à quelle date s'apprécie l'existence de ce droit à pension de réversion, celle de la demande ou bien celle de la dissolution de la dernière union.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative au droit à pension de réversion du conjoint divorcé. L'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite ouvre effectivement un droit à pension de réversion au conjoint séparé de corps et au conjoint divorcé. En outre, « le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion, peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause ». Le fait générateur de la pension de réversion est constitué par le décès du fonctionnaire. Mais dans cette situation, le droit à pension de réversion a pour point de départ théorique la date de dissolution de la dernière union, comme l'indique l'expression « à la cessation de cette union ». Toutefois, aucune pension ne peut être concédée automatiquement par l'administration : elle doit avoir fait l'objet d'une demande préalable et expresse de l'intéressé(e). L'article L. 53 du code précité précise, à ce sujet, que « lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ». Cette règle, de portée générale, s'applique à la situation décrite par l'article L. 44 du code des pensions. Ainsi, le droit à pension de réversion ne peut porter que sur les droits acquis au titre de l'année de la demande et au titre des quatre années précédentes.
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