Rubrique :
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risques professionnels
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Tête d'analyse :
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maladies professionnelles
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Analyse :
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amiante. victimes. indemnisation. harmonisation
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Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Cazeneuve attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'impossibilité, pour les ex-salariés Moulinex de Bayeux issus de reclassement, de bénéficier pleinement de l'allocation amiante. Le décret n° 2000-638 du 7 juillet, dans son article 2-2, prévoit que seule la dernière année d'activité est prise en compte pour le calcul de cette allocation. Les salariés ayant accepté un reclassement du groupe Moulinex sur un site non classé « amiante » sont donc pénalisés. Dans un souci d'équité de traitement, il apparaît nécessaire d'apporter des modifications dans le mode de calcul de l'allocation amiante en prenant en référence les douze derniers mois de salaire sur le site d'origine classé comme amianté. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 dispose que le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions définies par décret certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite. Ainsi, le décret n° 99-247 du 27 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 énumère limitativement en son article 2-2 les périodes qui ne sont pas prises en compte. Sont neutralisées dans le calcul du salaire de référence : les périodes consécutives à des plans sociaux, y compris lorsqu'une convention entre l'entreprise et l'État a été conclue pour une compensation partielle de la baisse de salaire ; les périodes de baisse de rémunération suite à un accord d'entreprise ; les périodes de versement d'allocations de chômage partiel ; les périodes d'arrêt de travail donnant lieu à versement d'indemnités journalières, lorsque le salaire net n'a pas été maintenu ; - les périodes d'activité à mi-temps thérapeutique ; - les périodes de travail à temps partiel effectuées dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; - les périodes donnant lieu à indemnité de congé payé d'un montant inférieur au salaire habituel ou lorsque l'indemnité est versée par une caisse professionnelle. En son article 2-3, le décret précité précise par ailleurs que lorsque le salarié a connu une période de chômage à la suite de la fermeture ou de la reconversion de l'un des établissements figurant sur l'une des listes d'établissements mentionnées au 1° du premier alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée et qu'il a repris ensuite une activité salariée, il est tenu compte du salaire perçu dans cette nouvelle activité, si celui-ci est plus favorable à l'allocataire. Les salariés de Moulinex Argentan (établissement inscrit sur les listes d'établissements ouvrant droit à l'ACAATA par arrêté du 25 mars 2003 pour la période de 1962 à 1986) qui acceptèrent lors de la fermeture en 1997 un reclassement dans l'établissement de Moulinex Bayeux (établissement non inscrit sur les listes), puis furent licenciés à la fermeture de ce dernier site en 2001 pour raisons économiques, n'entraient pas dans les cas de figure prévus aux articles 2-2 et 2-3 du décret du 7 juillet 2000. L'article 2-3 permet en effet aux caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) de faire un double calcul du salaire de référence, sur la base des douze derniers mois au sein de l'établissement listé et sur la base des douze derniers mois de l'activité reprise après l'éventuelle période de chômage consécutive à la fermeture de l'établissement listé, afin de prendre en compte la solution la plus avantageuse pour l'allocataire. Ce double calcul ne pouvait pas être proposé aux salariés de Moulinex Bayeux. En effet, ils n'ont pas connu de période de chômage suite à la fermeture du site d'Argentan, ayant été reclassés immédiatement sur le site de Bayeux. Par conséquent, ont été pris en compte à juste titre par la CRAM de Normandie les douze derniers mois de leur activité au sein de l'établissement de Bayeux pour le calcul du montant de l'ACAATA.
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