FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 56324  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  28/07/2009  page :  7380
Réponse publiée au JO le :  20/10/2009  page :  10004
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  jeunes
Analyse :  vente d'alcool. interdiction. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la récente décision d'interdiction de la vente d'alcool aux mineurs, contenue dans la nouvelle loi sur l'hôpital. C'est sans aucun doute une sage précaution mais difficile à faire appliquer, notamment dans les grandes surfaces. Il lui demande si le personnel chargé des caisses est juridiquement habilité à réclamer une pièce d'identité pour contrôler l'âge de l'acheteur.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), publiée au Journal officiel de la République française le 22 juillet 2009, vise notamment à protéger la santé des jeunes, en luttant d'une part, contre les pratiques d'alcoolisation, en particulier celle dite du « binge drinking » et d'autre part, contre l'expérimentation précoce de l'usage du tabac. Ainsi, l'article L. 3342-1 du code de la santé publique, issu de l'article 93 de la loi HPST, simplifie et harmonise la réglementation sur plusieurs points. Désormais, la vente (et l'offre à titre gratuit dans les lieux publics) de toutes les boissons alcooliques est interdite à tous les mineurs, quel que soit le lieu, et le non-respect de cette mesure, d'application immédiate, constitue un délit, puni d'une amende de 7 500 euros, ou, en cas de récidive dans les cinq ans, d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Pour ce qui est du tabac, l'article 98 de la loi est venu porter l'âge de l'interdiction de vente et d'offre à titre gratuit dans les lieux publics, déjà prévue par l'article L. 3511-2-1 du code de la santé publique, de seize à dix-huit ans. Pour ces deux interdictions, la loi (art. L. 3342-1 du code de la santé publique) ou le règlement (art. D. 3512-3 du même code) prévoient que la personne qui délivre le produit peut demander à son client d'établir la preuve de sa majorité. Les modalités d'application de cette possibilité seront précisées par circulaire interministérielle pour l'alcool. Pour le tabac, elles figurent déjà dans la circulaire n° DGS/SD. 6B/2005/217 du 3 mai 2005 relative à l'interdiction de vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans, qui dresse la liste des documents officiels pouvant être exigés par la personne chargée de vendre des tabacs en application des dispositions législative et réglementaire relatives à l'interdiction de vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans (aujourd'hui portée à dix-huit ans). Par ailleurs, l'hypothèse de tentatives de contournement de l'interdiction de vente d'alcool comme de tabac a été envisagée lors de la rédaction des textes posant l'interdiction. C'est à cette fin que les articles du code de la santé publique, L. 3342-1 pour l'alcool et L. 3511-2-1 pour le tabac, prévoient non seulement l'interdiction de vente, mais également l'interdiction de l'offre à titre gratuit dans les commerces et lieux publics. Un majeur qui achèterait de l'alcool ou du tabac pour le compte d'un mineur et lui offrirait ces produits serait ainsi soumis aux peines prévues en cas de non-respect de l'interdiction de vente.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O