FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 56365  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  28/07/2009  page :  7355
Réponse publiée au JO le :  16/03/2010  page :  3103
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  services départementaux d'incendie et de secours
Analyse :  organisation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'organisation territoriale des services d'incendie et de secours. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les rôles respectifs du maire et du préfet dans le cadre de l'organisation des services de secours sur leur territoire. Il souhaiterait également connaître les éventuelles prérogatives spécifiques dont bénéficie un maire en la matière par rapport au service départemental d'incendie et de secours. Enfin, il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelles mesures un maire a la possibilité de décider en lieu et place des services de l'État sur sa commune.
Texte de la REPONSE : Les pouvoirs respectifs du maire et du préfet dans l'organisation des services de secours sur leur territoire sont fixés par les dispositions combinées du code général des collectivités territoriales et de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Ainsi, en application de l'article L. 1424-3 du code général des collectivités territoriales, les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, et l'article 16 de la loi précitée du 13 août 2004 précise que la direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1, sauf application des articles 17 à 22 de la même loi. Il convient de rappeler à cet égard, que depuis 1996 l'organisation communale est devenue départementale. Le travail de mise à niveau, réalisé par les établissements publics départementaux pendant cette période, est remarquable tant pour la structuration des services que pour les investissements bâtimentaires et en matériels et équipements. Dans le même temps, l'État s'est organisé au sein de la direction de la sécurité civile, avec pour ambition, de « définir le cadre institutionnel en assurant le principe d'égalité des citoyens devant le service public » dans le cadre de la loi de 2004. Ainsi, la loi précitée de modernisation de la sécurité civile a fixé un principe simple, celui de subsidiarité, et clarifié les compétences. D'une part, le niveau local est l'échelon le plus pertinent pour organiser, mettre en oeuvre et adapter le secours à personnes à la diversité de nos territoires ; d'autre part, l'État, par l'intermédiaire des préfets, est le mieux à même de d'agréger les forces locales pour faire pleinement émerger la solidarité nationale lorsqu'une catastrophe frappe nos concitoyens et nécessite la mise en oeuvre de moyens qu'aucun département ne pourrait, à lui seul, déployer. Dès lors, la compétence du maire s'exerce dans les cas d'accident ou de sinistre survenus sur le territoire de sa commune et ne nécessitant que la seule intervention des pompiers départementaux. En revanche, dès lors que le sinistre ou l'accident dépasse le cadre communal, ou que l'action des pompiers départementaux est insuffisante et nécessite la mobilisation d'autres services publics (SAMU, gendarmerie, services départementaux d'incendie et de secours extra départementaux...) ou privés, l'intervention du représentant de l'État s'avère indispensable pour assurer la direction des secours et prendre les mesures de coordination nécessaires à la conduite des opérations. Il convient d'ajouter que la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a institué les réserves communales de sécurité civile. Prévues aux articles L. 1424-1 à L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales, ces réserves communales, placées sous l'autorité du maire, ont pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile dans des situations particulières.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O