FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 56380  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  28/07/2009  page :  7356
Réponse publiée au JO le :  13/07/2010  page :  7896
Rubrique :  services
Tête d'analyse :  sécurité
Analyse :  surveillance et gardiennage. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'attribution de la carte professionnelle aux agents de sécurité des entreprises privées en application du décret du 9 février 2009 sur les modalités de la mise en oeuvre de la loi du 5 mars 2007. En effet, les exploitants de discothèques rencontrent de grandes difficultés. Les principaux problèmes rencontrés concernent la déclaration obligatoire des personnels de sécurité en préfecture avant 2009, alors que le personnel des discothèques ne rentrait pas dans cette catégorie sous le régime de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983. En outre, la définition des emplois concernés par la carte professionnelle semble difficilement compréhensible pour les exploitants qui ne parviennent pas à déterminer ceux de leurs salariés qui sont concernés, en fonction de leurs missions respectives. La mise en place de la carte professionnelle pourrait remettre en question des contrats de travail depuis longtemps établis. De plus, les critères pour justifier l'expérience acquise ne permettent pas à de nombreux salariés employés à temps partiel d'obtenir une attestation d'expérience, car ils ne remplissent pas l'obligation de travailler 1 607 heures sur 18 mois. Enfin, la formation exigée pour les salariés, de 70 heures en 15 jours, est délicate à mettre en oeuvre pour les salariés exerçant plusieurs emplois en même temps et ne pouvant pas se libérer dans de telles proportions. C'est pourquoi il souhaiterait obtenir des précisions quant à l'application de ce décret, et savoir si des délais seront accordés aux employeurs concernés.
Texte de la REPONSE : Une entreprise dont l'activité ne consiste pas en l'exercice d'activités privées de sécurité mentionnées dans la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, comme par exemple une discothèque, peut soit recruter directement des salariés, en qualité d'agent de sécurité privée avec accord préalable du préfet (après enquête de moralité et d'honorabilité de ce salarié), soit créer en son sein un service interne de sécurité soumis à autorisation préfectorale, en application de l'article 11 de la loi précitée ou soit faire appel à une entreprise prestataire habilitée par le préfet à exercer les activités privées de sécurité. La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a modifié la loi du 12 juillet 1983 précitée afin d'instaurer une carte professionnelle des salariés exerçant une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes, à compter du 7 mars 2009. Ce nouveau dispositif innovant, élaboré en concertation avec les organisations professionnelles, n'a pas modifié pour autant la situation juridique des salariés recrutés en qualité d'agent de sécurité privée par le type d'entreprises précité, tel notamment les discothèques. Le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle précise les conditions de délivrance de cette carte professionnelle par les services préfectoraux à l'égard de tous les salariés effectuant les missions de sécurité privée indépendamment de l'activité de leur employeurs. Ces agents peuvent faire valoir leur expérience professionnelle en démontrant qu'ils ont exercé une activité de surveillance et gardiennage soit de manière continue entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005 inclus, soit pendant 1 607 heures durant une période de dix-huit mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus pour justifier leur aptitude professionnelle. Toutefois, l'exercice d'une activité de sécurité privée ne peut être reconnu que dans la mesure où il s'agit d'une activité régulièrement exercée, c'est-à-dire sous le couvert des autorisations administratives nécessaires. À défaut de l'expérience professionnelle, ces personnels peuvent justifier de leur aptitude professionnelle soit par certification professionnelle enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles soit par certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle, agréé par le ministère de l'intérieur. Le CQP agent de prévention et de sécurité, par exemple, d'un volume de 70 heures, est dispensé par les centres de formation sur une période de dix jours. Cette formation fait l'objet d'aménagements horaires afin de permettre un meilleur accès à la formation pour les salariés en activité.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O