FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 56398  de  M.   Fruteau Jean-Claude ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Réunion ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  28/07/2009  page :  7320
Réponse publiée au JO le :  31/08/2010  page :  9461
Rubrique :  télécommunications
Tête d'analyse :  Internet
Analyse :  piratage. identifiants de connexion. fiabilité
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Fruteau attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la problématique de l'identification des adresses IP procédant à des téléchargements illégaux sur Internet. En effet, le projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (Hadopi) s'appuie sur l'adresse IP pour identifier les personnes qui procèderaient à des téléchargements illégaux sur Internet via des réseaux de « pear to pear ». Or force est de constater qu'il est très simple, pour un utilisateur moyennement confirmé, de falsifier sa propre adresse IP en prenant celle d'un autre ordinateur. Ainsi, une personne ne téléchargeant pas illégalement des oeuvres sur Internet pourrait être sanctionnée à tort. Aussi, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour remédier à ce problème.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet confirme l'obligation, qui pèse sur les abonnés à Internet depuis la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, de veiller à ce que leur accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation aux fins de violer les droits de propriété littéraire et artistique. La loi ne méconnaît pas le fait que la vigilance des internautes sera susceptible d'être trompée par des tiers qui tenteraient d'usurper leur adresse IP ou d'utiliser frauduleusement leur réseau Wi-Fi. Il convient toutefois d'observer que ces pratiques de contournement devraient rester limitées. Elles nécessitent en effet, pour certaines d'entre elles, des connaissances informatiques inconnues du plus grand nombre. La plus grave d'entre elles, à savoir l'usurpation d'identité sur un réseau, qui suppose de s'introduire frauduleusement dans un système informatique, est passible des peines prévues aux articles 323-1 et suivants du code pénal, lesquelles s'élèvent à deux ans d'emprisonnement et 30 000 EUR d'amende. Le fait d'utiliser l'adresse IP de quelqu'un d'autre pour commettre un acte de contrefaçon est également passible des peines que prévoit le code pénal pour les usurpations d'identité commises en vue de commettre un délit. L'article 434-23 du code pénal institue une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende à l'encontre des personnes qui prennent le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales. Enfin, l'article 2 du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure prévoit de créer un délit spécifique d'usurpation d'identité sur Internet, passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende. Dans un souci de pédagogie et de sensibilisation - au coeur du processus de réponse graduée -, et afin de prévenir de telles pratiques de contournement, la loi du 12 juin 2009 précitée incite les internautes à mettre en place des mesures de sécurisation de leur accès à Internet, notamment des accès Wi-Fi, qui leur sont notamment proposées par leurs fournisseurs d'accès à Internet. Dans les messages qu'elle adressera aux internautes dont l'accès aura été utilisé à des fins de téléchargement illicite, la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) mentionnera l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation de surveillance et invitera le titulaire de l'accès à Internet à s'équiper d'un tel moyen de sécurisation pour prévenir toute nouvelle utilisation de son accès à des fins de téléchargement illicite. Par ailleurs, ni la loi du 12 juin 2009, ni la loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 n'instituent une présomption de responsabilité. Les internautes victimes d'une usurpation de leur adresse IP pourront faire valoir des observations auprès de la Haute Autorité. Les recommandations envoyées par la Haute Autorité devront en effet indiquer les coordonnées téléphoniques, postales ou électroniques de la Haute Autorité où leur destinataire pourra adresser des observations. Celle-ci appréciera ces observations et les circonstances d'espèce et mettra un terme à la procédure engagée à l'encontre des internautes dont il aura été établi qu'ils ont été victimes d'une fraude. Enfin, la loi du 28 octobre 2009 prévoit l'intervention systématique d'un juge, seul à même de prononcer une peine de suspension de l'accès à Internet, de sorte que les prescriptions de la procédure pénale comme le principe de la présomption d'innocence seront pleinement respectés. La charge de la poursuite et celle de la preuve incomberont ainsi au ministère public.
S.R.C. 13 REP_PUB Réunion O