FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 563  de  M.   Villain François-Xavier ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Question publiée au JO le :  10/07/2007  page :  4808
Réponse publiée au JO le :  09/09/2008  page :  7881
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  conjoints survivants
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. François-Xavier Villain attire l'attention de M. le ministre de la défense quant à la situation de certaines veuves d'ancien combattant qui, semble-t-il, ne perçoivent que le minimum vieillesse, l'allocation supplémentaire n'étant en effet versée que sur demande, et qui est une avance d'argent remboursable sur le patrimoine. Il semblerait que la récupération sur le patrimoine serait effective à partir d'un plafond de 45 700 euros. Or les veuves d'anciens militaires souhaiteraient vivement que cette récupération ne puisse s'effectuer qu'à partir d'un patrimoine à hauteur de plus de 76 000 euros. Il lui demande sa position quant à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur les conditions d'attribution de l'allocation versée aux veuves d'ancien combattant. La récupération des arrérages sur la succession de l'allocataire décédé constitue l'expression de la solidarité familiale. Il est légitime qu'au décès de l'allocataire, les sommes versées soient récupérées sur la fraction de l'actif net successoral dépassant un certain seuil, fixé en l'espèce à 39 000 euros (art. D. 815-4 du code de la sécurité sociale). Il n'est pas envisagé de revaloriser ce seuil. Toutefois, il convient de rappeler que le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) sur la part de succession attribuée au conjoint survivant et, le cas échéant, au concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant, peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui à cette date, étaient soit âgés d'au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail), soit en dessous de cet âge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins deux tiers leur capacité de travail ou de gain (art. D. 815-7, 1er alinéa, du code précité). En effet, les ressources de ces personnes sont par définition peu élevées puisqu'elles ne doivent pas excéder le plafond applicable pour l'allocation elle-même. La situation des autres héritiers, pour lesquels aucune présomption de la sorte ne peut être posée, est en revanche appréciée au cas par cas par la commission de recours amiable qui peut accorder une remise de dette ou un échelonnement de paiement, par exemple lorsque le bien issu de la succession est occupé par le conjoint survivant.
NI 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O