FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 56442  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  28/07/2009  page :  7390
Réponse publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11516
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  droit du travail
Analyse :  adaptation. marins. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur l'ordonnance relative à l'adaptation aux personnes exerçant la profession de marin de la loi du 28 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. Celle-ci rend applicable aux marins les nouvelles dispositions du code du travail relatives au droit du licenciement, à la période d'essai et à la rupture conventionnelle. Il lui demande de bien vouloir lui préciser comment seront prises en compte les particularités du travail en mer dans l'application de cette ordonnance.
Texte de la REPONSE : L'ordonnance du 18 juin 2009 relative à l'adaptation aux personnes exerçant la profession de marin de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail rend applicables aux marins les nouvelles dispositions du code du travail résultant de cette loi, en tenant compte des particularités en matière de relations individuelles de travail, entre l'armateur et le marin. Une concertation entre les partenaires sociaux maritimes qui a eu lieu d'octobre 2008 à février 2009 a permis de dégager un consensus sur des principes repris dans l'ordonnance. Tout d'abord, celle-ci prévoit dans son article 1er qu'il peut être recouru au contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini pour le recrutement de marins officiers. En effet, la dénomination « cadres et ingénieurs » n'existe pas en droit du travail maritime. En outre, les durées qui encadrent la période d'essai sont prévues en distinguant les officiers (quatre mois) des autres personnels (deux mois). Ces durées se calculent en prenant en compte uniquement les périodes d'« embarquement effectif », définies comme les périodes de travail à bord du navire, ce qui permet à l'armateur d'évaluer les compétences du marin à bord du navire. Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'armateur, la rupture du contrat ne peut pas prendre effet avant l'arrivée au premier port d'escale. Dans ce cas, l'armateur organise le rapatriement du marin dans les conditions fixées aux articles 87 à 89 du code du travail maritime. De la même manière, lorsque le marin met fin à la période d'essai, il doit respecter l'organisation du travail par quarts. Par ailleurs, l'ordonnance abroge les dispositions du code du travail maritime contraires à l'article 1er de la loi de modernisation du marché du travail, qui fait du contrat à durée indéterminée la relation normale et générale du travail. Désormais le droit du licenciement tel que prévu au chapitre II du titre V du code du travail maritime s'applique à tous les marins dès lors qu'ils sont en contrat à durée indéterminée. Il est également mis fin aux incertitudes juridiques engendrées par l'absence de motivation de la rupture des contrats. Les cas de résiliation unilatérale et la possibilité donnée au capitaine de congédier un marin sont supprimés. Enfin, tenant compte du fait que les litiges entre armateurs et marins sont portés devant le tribunal d'instance, l'ordonnance attribue compétence à cette juridiction pour trancher des litiges relatifs à la rupture conventionnelle.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O