Texte de la REPONSE :
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Dans le cadre de l'accord conclu entre la République française et la République fédérale d'Allemagne le 15 juillet 1960, ratifié le 3 août 1961 et publié par décret n° 61-945 du 24 août 1961, la République fédérale d'Allemagne a versé à la France une somme forfaitaire de 400 millions de DM pour le règlement définitif des indemnisations en faveur des ressortissants français ayant été l'objet de mesures de persécutions nationales-socialistes et qui, du fait de ces mesures, ont subi des atteintes à la liberté et à l'intégrité de leur personne ou, s'ils sont décédés par suite de ces mesures, en faveur de leurs ayants droit. Les bases de répartition de cette indemnisation, effectuée par la France sous la réserve que les bénéficiaires n'aient pas été indemnisés par la République fédérale d'Allemagne, ont été précisées par le décret n° 61-971 du 29 août 1961 portant répartition de l'indemnisation prévue en application de l'accord conclu entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, en faveur des ressortissants français ayant été l'objet de mesures de persécutions nationales-socialistes. Les requérants devaient justifier de la qualité de déporté ou d'interné ; la condition de nationalité française était exigée lors de la déportation et à la date de signature de l'accord. Cette indemnisation a ensuite été élargie aux déportés étrangers ayant acquis la nationalité française à cette même date et à ceux qui avaient déposé une demande de naturalisation avant leur arrestation. L'indemnisation a été effectuée sous forme d'attribution de parts réparties entre les bénéficiaires, la valeur de la part initiale a été fixée par arrêté ministériel du 14 août 1962 à 1 710 F. Les déportés politiques recevaient 3 parts et leurs ayants cause, conjoints et enfants 3,5 parts, leurs ascendants 3,25 parts. Des majorations étaient prévues pour le conjoint survivant, les descendants et les ascendants. Ainsi un orphelin de déporté a pu recevoir 9 985 F. Une date de forclusion ayant été fixée au 1er mars 1962 pour le dépôt des demandes, de nouvelles demandes ne peuvent, en conséquence, plus être prises en considération.
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