FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 56578  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  04/08/2009  page :  7578
Réponse publiée au JO le :  27/04/2010  page :  4705
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  ouvrages non collectifs. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la réglementation actuelle encadrant l'assainissement non collectif (ANC). Dans le cadre de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, la France s'est engagée à horizon 2015 à atteindre des objectifs d'excellence en termes de qualité de l'eau et de l'environnement aquatique. Des entreprises se sont développées pour fournir des solutions concrètes à nos collectivités et aux groupements d'habitation. Parmi les solutions proposées, la micro-station d'épuration vient répondre aux besoins des petites collectivités. La réglementation encadrant ces micro-stations a évolué dans la mesure où la norme européenne (norme N° EN 12566-3 du 27 juillet 2005) a fait passer la micro-station du statut de prétraitement des eaux usées nécessitant un champ d'épandage à celui de traitement des eaux usées à part entière. Cette réglementation permet aux collectivités de se doter des structures à même de remplir les objectifs de la loi sur l'eau. La transposition de la réglementation communautaire fait toutefois ressortir des contresens : l'arrêté du 6 mai 1996 considère que la micro-station d'épuration est un prétraitement; cet arrêté ne s'applique plus qu'aux structures de moins de 20 usagers/habitants, remplacé par l'arrêté du 22 juin 2007 pour les structures supérieures, ce dernier considérant la micro-station comme un traitement à part entière. L'arbitraire de la différence entre les deux arrêtés gêne l'activité des entreprises. En conséquence, il demande de bien vouloir lui faire savoir s'il est envisageable d'harmoniser la réglementation à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 6 mai 1996 fixait les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif, quelle que soit la charge organique. Cet arrêté a été abrogé en partie pour les installations de plus de 20 équivalents habitants (EH), par l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement, ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 (soit 20 EH). Pour les installations de moins de 20 EH, l'arrêté du 6 mai 1996 est désormais complètement abrogé et remplacé par les arrêtés fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif de moins de 20 EH signés le 7 septembre 2009 et publiés au Journal officiel le 9 octobre 2009. Cet arrêté reprend globalement les dispositions générales de l'ancienne réglementation. La principale modification porte sur la définition d'une procédure d'agrément des nouveaux dispositifs de traitement, précisée dans l'arrêté, qui concerne notamment les microstations. La Commission européenne ayant approuvé cet arrêté avant publication, il n'y a donc pas d'incohérence entre l'encadrement réglementaire européen, notamment l'application de la norme européenne de la série 12566, partie 3, qui a été ratifiée en France en novembre 2005, et la réglementation française. Cette procédure est basée sur des objectifs de résultats en matière de performances épuratoires et un protocole d'évaluation mis en oeuvre par le Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton (CERIB) et le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB). Ceci permettra de s'assurer que les performances épuratoires fixées dans l'arrêté sont atteintes à l'issue de la procédure d'évaluation. La liste des dispositifs agréés par les ministères en charge de la santé et de l'écologie sera publiée au Journal officiel. Ainsi, les microstations et autres dispositifs de traitement marqués CE pourront être soumis à la procédure d'agrément simplifiée basée sur l'analyse des rapports d'essais fournis par les fabricants. Cette procédure permettra d'agréer, sans aucun essai complémentaire, les installations marquées CE qui répondent aux performances épuratoires réglementaires, conformément aux dispositions prévues à l'article 27 de la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement. Deux fiches détaillant respectivement la procédure administrative de demande de cet agrément et l'articulation entre la normalisation et la réglementation se trouvent sur le site du ministère, accessible par le lien suivant : http ://www.developpement-durable.gouv.fr/ L-assainissement-non-collectif.html.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O