FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 56651  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  04/08/2009  page :  7631
Réponse publiée au JO le :  06/07/2010  page :  7680
Date de changement d'attribution :  22/03/2010
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  salariés
Analyse :  assurance complémentaire. adhésion obligatoire. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les conditions de la mise en application de l'assurance complémentaire de santé obligatoire, notamment pour les couples dont les deux conjoints travaillent dans une entreprise différente et son soumis chacun de leur côté au paiement de la cotisation. Il lui demande comment se justifie ce double paiement et si cette situation peut être aménagée.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative sur les conséquences de l'application de l'assurance complémentaire obligatoire dont le coût est partagé entre l'employeur et l'employé. La mise en place de garanties collectives de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire au niveau d'une branche professionnelle comme dans une entreprise organise une réelle mutualisation du risque qui permet d'assurer tous les salariés, notamment les salariés plus âgés et ceux en situation de risque aggravé qui ne trouveraient pas à s'assurer par ailleurs. Cette solidarité ne peut cependant jouer à plein que si l'adhésion est obligatoire. Les cotisations afférentes à un contrat collectif d'assurance souscrit pour la mise en oeuvre du régime bénéficient d'un traitement fiscal et social favorable à condition, notamment, que l'adhésion soit obligatoire pour l'ensemble des salariés ou une catégorie objectivement définie de salariés. Néanmoins, afin de prendre en compte certaines situations individuelles, des cas de dérogations au principe d'affiliation obligatoire ont été prévus à diverses reprises et figurent en dernier lieu dans la circulaire DSS/5B n° 2009-32 du 30 janvier 2009. Ainsi « l'acte juridique instituant le système de garanties de prévoyance complémentaire peut prévoir, sans remise en cause du caractère obligatoire, des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà d'une couverture complémentaire obligatoire lors de la mise en place de ce système » (par exemple, les salariés déjà couverts à titre obligatoire par la garantie de leur conjoint). Dans ce cadre, le salarié peut choisir de ne pas cotiser. Le salarié doit justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie. Cette dérogation au caractère obligatoire doit être prévue lors de la mise en place du système de garanties et ne peut être introduite ultérieurement. En effet, le caractère obligatoire aurait supposé qu'il soit obligatoire pour tous. C'est pourquoi « seul l'acte juridique instituant le régime de prévoyance complémentaire peut prévoir des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties ». Par ailleurs, s'agissant des membres d'un couple travaillant dans la même entreprise, la circulaire précitée prévoit que « si le système de garanties de prévoyance complémentaire couvre les ayants droit à titre obligatoire, l'un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l'autre pouvant l'être en tant qu'ayant droit ». Les parties signataires des accords de branche ou d'entreprise doivent prévoir au cas par cas de telles dérogations.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O