Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la teneur de la note de veille n° 147 (juillet 2009) du centre d'analyse stratégique, intitulée « Face à la conflictualité et à la violence, quelle efficacité de la médiation ? ». Son auteur se montre extrêmement réservé sur le recours à la médiation pénale, notamment pour ce qui touche aux violences intrafamiliales. « Les associations de victimes, souligne-t-il à ce propos, sont farouchement opposées à l'utilisation de la médiation, au motif que ce processus a pour effet de banaliser cette forme de violence en la décriminalisant et de maintenir la victime sous l'emprise de son agresseur ». Il lui demande si elle partage ce point de vue et, dans ce cas, quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour mettre un terme à de tels dysfonctionnements.
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Texte de la REPONSE :
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La médiation pénale, issue de la loi du 4 janvier 1993, constitue une mesure alternative aux poursuites pénales à la disposition du procureur de la République, en vertu de l'article 41-1 du code de procédure pénale, lorsqu'il lui « apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction et de contribuer au reclassement de l'auteur » d'une infraction. La médiation pénale trouve son sens notamment pour les infractions commises à l'occasion d'une relation de proximité, à l'exclusion des infractions constitutives d'une atteinte à l'autorité des forces de l'ordre ou d'un trouble significatif à l'ordre public. Les acteurs de cette procédure sont les médiateurs, lesquels interviennent comme tiers neutres et objectifs, qui doivent cependant rendre compte de leur mandat au procureur de la République. Ordonnée en matière de violences conjugales, cette mesure suppose la mise en présence de deux parties souvent inégales sur un plan psychologique et doit être fondée sur la capacité du mis en cause à se remettre en question. Elle a pour objectif de trouver un accord sur les modalités de réparation, mais aussi de rétablir un lien et de favoriser, autant que possible, les conditions de non-réitération de l'infraction. Cette réponse pénale, qui ne saurait constituer une réponse par défaut à ce type de contentieux, peut apparaître adaptée à certaines situations : lorsque le plaignant et le mis en cause consentent à la médiation pénale (condition juridiquement nécessaire), ou que les violences sont isolées et de moindre gravité, et que l'auteur est dépourvu de tout antécédent judiciaire, que le couple vit sous le même toit et souhaite voir perdurer sa relation. Cette mesure est, en revanche, totalement exclue lorsque l'auteur est d'une dangerosité particulière (réitérations, gravité des faits, déstructuration de la personnalité de la victime), qu'il est dans une attitude de déni total. Sans prohiber l'utilisation de cette mesure, le guide de l'action publique en matière de violences au sein du couple, édité en 2004 et réactualisé en novembre 2008, rappelle que le recours à la médiation pénale doit être résiduel et limité aux cas où l'auteur assume la responsabilité de ses actes, et semble souhaiter, ainsi que la victime, rétablir une relation de respect de l'autonomie et de l'intégrité de chacun. En 2008, en matière de violences conjugales 13,7 % des affaires poursuivables ont fait l'objet d'une médiation pénale dans les juridictions franciliennes (Bobigny, Évry, Paris, Créteil, Nanterre, Pontoise, Versailles). Cela représente 32 % des alternatives aux poursuites. Les infractions de violences au sein du couple doivent connaître une réponse pénale systématique qui n'a de sens que si elle se trouve graduée en fonction de la gravité des faits et de la personnalité de l'auteur ainsi qu'à la situation du couple. Par conséquent, le ministère de la justice n'entend pas restreindre le panel des alternatives aux poursuites en interdisant la mesure de médiation pénale pour ce type d'infraction.
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