FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 56681  de  M.   Lecoq Jean-Paul ( Gauche démocrate et républicaine - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  04/08/2009  page :  7601
Réponse publiée au JO le :  15/09/2009  page :  8842
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  obligation d'emploi
Analyse :  loi n° 2005-102 du 11 février 2005. application. conséquences. SDIS
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Lecoq attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation des Services départementaux d'incendie et de secours concernant l'obligation qui leur est imposée par la loi d'employer au moins 6 % de personnes handicapées au sein de leur masse salariale. Cette mesure juste et nécessaire pour promouvoir l'insertion professionnelle des personnes handicapées pose néanmoins (dans son application) d'énormes difficultés à ces services, c'est notamment le cas en Seine-Maritime. En effet, exercer le métier de sapeur-pompier requiert une forme physique excellente et malheureusement lorsque certains d'entre ces agents rencontrent des problèmes physiques, il devient difficile voire impossible de les maintenir dans leur poste initial. Face à ce constat, le SDIS choisi souvent de reclasser au mieux ces agents mais ce n'est pas toujours possible car ils n'ont pas forcément le profil adapté à un poste d'autres filières et également parce qu'un reclassement peut aussi engendrer une perte de rémunération. Aussi, la comptabilisation de la masse salariale pour le calcul de l'assiette déterminant le nombre de personnes handicapées à embaucher prend en compte tout le personnel ; y compris l'agent devenu inapte physiquement et pour lequel le service aura tenté un reclassement en lui proposant un poste adapté à son nouvel état. Et ce qui a pour effet de diminuer d'autant plus le nombre de poste potentiellement adapté à un travailleur handicapé. Il ressort de cette analyse une double difficulté pour les SDIS de mettre en application cette obligation, qui se retrouvent alors fortement pénalisés financièrement. C'est pourquoi il semblerait plus juste de ne pas comptabiliser les agents devenus inaptes (non reconnus comme travailleur handicapé) au sein de la masse salariale pour le calcul de l'assiette mettant en oeuvre l'obligation d'employer des personnes handicapées. Ce qui aurait pour conséquence de réduire le nombre de travailleur handicapé à recruter. L'autre solution serait de comptabiliser dans le quota des travailleurs handicapés ces agents devenus inaptes. Il lui demande donc de bien vouloir envisager des solutions pour pallier aux difficultés d'application de cette louable mesure en faveur des travailleurs handicapés.
Texte de la REPONSE : Comme tous les employeurs publics, qui emploient au moins vingt agents à temps plein ou équivalent, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sont soumis à l'obligation d'emploi de 6 % de personnels handicapés. Dans le secteur privé, il est prévu une minoration de la contribution due par les employeurs lorsque ceux-ci emploient des salariés occupant des emplois nécessitant des aptitudes physiques particulières, sur la base des articles D. 5212-21, D. 5212-24 et D. 5212-25 du code du travail. Celle-ci n'est pas prévue dans le régime prévu pour le secteur public, dont les modalités doivent cependant être rappelées s'agissant du problème se posant aux SDIS. Pour calculer le montant de la contribution des SDIS, le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ne prend pas en compte l'intégralité des personnels qu'ils emploient mais l'effectif total qu'ils rémunèrent au 1er janvier de l'année écoulée à l'exception des agents affectés sur des emplois non permanents et rémunérés pour une période inférieure à six mois, en vertu de l'article L. 323-4-1 du code du travail. Cette disposition a pour effet de comptabiliser les personnels administratifs, techniques et spécialisés (10 600 personnes) et les sapeurs-pompiers professionnels (38 700 personnes). Par ailleurs, le décompte de l'obligation d'emploi s'effectuant non pas par cadre d'emplois mais au niveau de chaque SDIS, cela permet de faire porter l'effort de recrutement de personnels handicapés sur les personnels administratifs, techniques et spécialisés du SDIS. De plus, conformément à l'article L. 323-5 du code du travail, les personnels reclassés et les anciens militaires invalides peuvent être comptabilisés parmi les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Enfin, les SDIS peuvent s'acquitter partiellement de leur obligation d'emploi en réalisant certaines dépenses en faveur des personnes handicapées, en application de l'article L. 323-8-6-1, IV du code du travail et du décret du 3 mai 2006, relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Il s'agit des dépenses effectuées en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail. Il s'agit également des dépenses issues de mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique, telles que des aménagements de poste de travail ou des actions de formation, dont la liste est fixée par le décret du 3 mai 2006. Ces dépenses permettent de reconstituer des unités déductibles pouvant représenter jusqu'à la moitié de l'obligation d'emploi. À ce jour, le ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a procédé à l'étude des textes relatifs à la réglementation applicable aux obligations de contributions aux fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et a conclu que seule une modification législative pouvait être envisagée. La situation des sapeurs-pompiers professionnels s'inscrit dans le cadre d'une réflexion portant sur l'ensemble des emplois, dans les trois fonctions publiques, nécessitant des conditions d'aptitude physique particulière. En effet, d'autres professions rencontrent les mêmes difficultés que celles rencontrées par les SDIS et toutes ces problématiques feront l'objet d'une réflexion plus globale qui devrait débuter prochainement.
GDR 13 REP_PUB Haute-Normandie O