FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 56735  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Famille et solidarité
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  04/08/2009  page :  7598
Réponse publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12783
Date de changement d'attribution :  01/09/2009
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur les revendications exprimées par la FNATH, association des accidentés de la vie, lors de son 45e congrès national. La FNATH, association des accidentés de la vie, préconise l'extension des dispositifs d'exonération fiscale inscrits dans la loi sur le mécénat du 23 juillet 1987, afin que les entreprises puissent déduire fiscalement l'équivalent du salaire de leur personnel en congé de représentation ou de formation au titre du bénévolat associatif. Il serait très heureux de connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 238 bis du code général des impôts (CGI), les versements, pris dans la limite de cinq pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises au profit d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant. Les versements peuvent être effectués en numéraire ou en nature. La mise à disposition de personnel à titre gratuit constitue un don en nature éligible au régime du mécénat lorsqu'elle est réalisée pendant les heures de travail et pour des interventions effectives et réelles (Bulletin officiel des impôts [BOI] 4C-5-04 du 13 juillet 2004, n° 50). Pour le calcul de la réduction d'impôt, le don est alors évalué à son prix de revient, lequel correspond à la rémunération et aux charges sociales afférentes au salarié pour la période correspondant à la mise à disposition. Au cas particulier, conformément aux dispositions combinées des articles L. 3142-51 et L. 3142-52 du code du travail, le salarié qui bénéficie d'un congé de représentation afin de représenter l'organisme dont il est membre dans une instance auprès d'une autorité de l'État ou d'une collectivité territoriale reçoit de l'État ou de cette collectivité une indemnité compensant totalement ou partiellement son éventuelle diminution de rémunération. Si l'employeur maintient cette rémunération en totalité ou en partie, au-delà de l'indemnité compensatrice, les sommes ainsi versées peuvent bénéficier du régime fiscal prévu à l'article 238 bis du CGI. S'agissant du congé individuel de formation prévu à l'article L. 6322-1 du code du travail, celui-ci a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation pour accéder à un niveau supérieur de qualification, changer d'activité ou de profession ou encore s'ouvrir plus largement à l'exercice de responsabilités associatives bénévoles. Aussi, le congé formation ne correspond pas à l'exercice effectif et réel d'activités au sein d'un organisme, ce qui exclut que la rémunération versée au salarié dans ce cadre puisse être éligible au régime du mécénat. En revanche, conformément à l'article L. 6331-22 du même code, les dépenses effectivement supportées par les employeurs au titre du congé individuel de formation sont imputables sur le montant de la participation due par l'entreprise au titre du développement de la formation professionnelle continue.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O