FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 56739  de  M.   Robert Didier ( Union pour un Mouvement Populaire - Réunion ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  04/08/2009  page :  7568
Réponse publiée au JO le :  16/03/2010  page :  3009
Date de changement d'attribution :  16/03/2010
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  assiette
Analyse :  revenus différés. étalement
Texte de la QUESTION : M. Didier Robert attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la déclaration et l'imposition des revenus différés et des trop-perçus. Le Médiateur de la République a récemment formulé plusieurs propositions visant à limiter l'impact fiscal des revenus différés ainsi que les conséquences de l'imposition des trop-perçus pour les contribuables non imposables. En effet, les revenus différés, versés au cours d'une année n alors qu'ils se rattachent à des années antérieures, seront imposés au titre de l'année n en appliquant la règle du quotient sur demande expresse du contribuable. Or ces revenus différés ou trop-perçus rendent très souvent, dans les conditions actuelles, les contribuables les plus modestes imposables alors qu'ils seraient restés non imposables si les versements des sommes dues s'étaient faits dans les délais normaux. Il souhaiterait connaître son sentiment quant à une évolution des règles relatives à l'imposition des revenus différés, et notamment du système du quotient, et les pistes qui sont envisagées afin de réduire l'impact de ces impositions sur les contribuables les plus modestes.
Texte de la REPONSE : L'article 12 du code général des impôts (CGI) prévoit que l'impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. Afin d'éviter que la progressivité de l'impôt n'aboutisse à soumettre à une imposition excessive les revenus dont la perception est différée, l'article 163-0 A du CGI prévoit un système particulier d'imposition (système du quotient) qui consiste à calculer l'impôt correspondant en ajoutant, en principe, le quart de ce revenu au revenu net global « courant » de l'année de sa réalisation et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. Toutefois, par dérogation à cette règle, le nombre quatre utilisé pour déterminer le quotient et calculer la cotisation supplémentaire est réduit, s'il y a lieu, de manière qu'il ne puisse, en aucun cas, excéder le nombre d'années civiles écoulées soit depuis la date d'échéance normale d'un revenu différé, soit depuis la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l'exercice de l'activité professionnelle qui sont à l'origine de la perception des revenus différés. L'article 19 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 31 décembre 2009) modifie ce dispositif par l'application, pour tous les contribuables et pour l'ensemble des revenus différés, d'un quotient égal au nombre d'années du rappel majoré de l'année de mise à disposition du revenu, ce qui en définitive conduit à généraliser le règle actuelle en cas de rappel se rapportant à une période inférieure à quatre ans. Cette mesure, applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, permet de restituer la véritable portée du système du quotient en termes d'atténuation de la progressivité de l'impôt. Elle va dans le sens des propositions formulées par le Médiateur de la République et est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
UMP 13 REP_PUB Réunion O