FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 56744  de  M.   Colombier Georges ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  04/08/2009  page :  7568
Réponse publiée au JO le :  02/11/2010  page :  12012
Date de changement d'attribution :  25/08/2009
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  dons faits par les particuliers
Analyse :  réductions d'impôt. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Georges Colombier attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'incertitude qui affecte la légalité des dons, au profit des fondations d'entreprises, que souhaiteraient effectuer les mandataires sociaux des entreprises fondatrices. L'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat prévoit que, sous peine de retrait de l'autorisation administrative, la fondation d'entreprise ne peut recevoir de dons ou de legs, à l'exception des dons effectués par ses salariés ou ceux des entreprises du groupe fiscal intégré auquel elle appartient. De même, en ce qui concerne les dons effectués au profit d'une fondation d'entreprise, l'article 200 du CGI prévoit que seuls les dons effectués par ses salariés ou ceux des entreprises du groupe fiscal intégré auquel elle appartient, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu. Dans une interprétation stricte, ces deux articles semblent exclure la possibilité pour les mandataires sociaux non salariés d'une entreprise fondatrice, ou des entreprises du groupe fiscal intégré auquel elle appartient, d'effectuer des dons au profit de la fondation d'entreprise. Cette solution serait surprenante, voire même discriminatoire, dans la mesure où les chefs d'entreprise, dont les revenus relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéficient, en vertu de l'article 238 bis 1 du CGI, d'une réduction d'impôt personnelle au titre des fonds versés par leur entreprise, qu'elle soit exploitée individuellement ou sous la forme d'une société de personnes. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir préciser la position du Gouvernement sur cette question.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, seuls les sociétés civiles ou commerciales, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les coopératives, les institutions de prévoyance ou encore les mutuelles peuvent créer, en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général, une personne morale à but non lucratif dénommée fondation d'entreprise. Conformément aux dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts, les entreprises fondatrices d'une fondation d'entreprise peuvent effectuer des dons, dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, à cette fondation et bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 60 % du montant du versement dès lors que la fondation a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Lorsque les versements sont effectués par des sociétés de personnes et assimilées non soumises à l'impôt sur les sociétés, la réduction d'impôt est transférée à leurs membres au prorata de leurs droits. En vertu des dispositions de l'article 200 du code général des impôts, ouvrent également droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, effectués auprès de fondations d'entreprise, si ces dernières ont l'un des caractères précédemment énumérés et à condition qu'elles soient d'intérêt général, ce qui suppose que la fondation n'exerce pas d'activité lucrative, que sa gestion soit désintéressée et qu'elle ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. La réduction d'impôt est, aux termes de l'article 200 précité, accordée aux seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe au sens de l'article 223 A du même code, dès lors que seules ces personnes sont habilitées à faire des dons aux fondations d'entreprise en cause. Sont par conséquent exclues toutes les autres personnes, y compris les mandataires sociaux des entreprises concernées. En effet, la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 modifiant les dispositions de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et instituant les fondations prohibe la possibilité de faire appel à la générosité publique pour ces fondations mais autorise toutefois, par exception, les dons des salariés précité. S'agissant de la situation des mandataires sociaux, la création, l'existence et la notoriété des fondations d'entreprise dépendent généralement du nom et de l'action des entreprises fondatrices. Il s'ensuit que la communauté d'intérêts qui est susceptible d'exister entre les mandataires sociaux, dont la mission est de gérer, administrer et représenter leur entreprise, les fondations et les entreprises fondatrices justifie l'exclusion des mandataires sociaux du bénéfice de la réduction d'impôt.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O