Texte de la QUESTION :
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M. Pierre-Alain Muet interroge Mme la secrétaire d'État chargée des sports sur le rapport de la commission Grands stades euro 2016. L'une de ses préconisations consiste à transformer la taxe sur les spectacles en TVA à 5,5 %. S'il est vrai que ce prélèvement doit être harmonisé, puisqu'aujourd'hui, son application peut être nulle dans certaines villes et élevées dans d'autres, il n'en reste pas moins qu'une telle mesure signifierait priver les communes concernées d'une importante ressource. Cette disposition semblerait d'autant plus étonnante, qu'au titre de l'amendement gouvernemental qui vient d'être adopté par l'Assemblée sur le caractère d'intérêt général des enceintes sportives - idée qui figurait aussi, d'ailleurs, dans les préconisations du rapport -, les collectivités seront amenées à financer des ouvrages nécessaires au fonctionnement et à la desserte de ces installations. Permettre aux communes et à leurs populations de bénéficier des richesses produites par les spectacles sportifs paraît, à la fois, une mesure juste fiscalement et socialement, et nécessaire pour les finances locales. L'harmonisation souhaitée de la taxe sur les spectacles doit se faire par l'homogénéisation de son taux et non par sa disparition et son remplacement par une TVA. C'est pourquoi il lui demande quelle suite va être donnée à cette proposition du rapport.
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Texte de la REPONSE :
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La taxe sur les spectacles est un impôt indirect perçu au profit descommunes dont la gestion relève de la direction générale des douanes et des droits indirects, depuis le 1er janvier 1993. Il est codifié aux articles 1559 à 1566 du code général des impôts (CGI) et aux articles 124 à 125 de l'annexe IV du même code. Il ne s'applique plus, aujourd'hui, qu'aux réunions sportives, aux cercles et maisons de jeux et aux appareils automatiques installés dans les lieux publics. La presque totalité des spectacles, des jeux et des divertissements relève désormais de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). C'est un impôt résiduel, car un certain nombre de disciplines bénéficient d'exonérations totales ou partielles de la taxe sur les spectacles en vertu des articles 1561 et 1562 du CGI. Les cas d'exonération étant particulièrement nombreux, c'est la taxation de certaines réunions sportives qui apparaît presque désormais comme une exception. Assise sur les recettes de billetterie et d'abonnements annuels souscrits par les spectateurs, la taxe sur les réunions sportives fait en effet l'objet, d'une part, de nombreuses exonérations nationales et, d'autre part, d'exonérations globales susceptibles d'être instituées au niveau local. La proposition de substituer à la taxe sur les spectacles le régime de droit commun de la TVA, et notamment l'application d'un taux réduit de TVA (5,5 %) aux manifestations sportives, se heurte à la compensation destinée aux collectivités territoriales et à l'incidence financière pour le budget de l'État. Le ministère de la santé et des sports reconnaît le caractère désuet de cette taxe, mais l'impact budgétaire de la suppression de cette imposition et de son remplacement par l'assujettissement de la billetterie à la TVA relève principalement de la compétence du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.
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