Texte de la REPONSE :
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Les activités de distribution d'électricité et de télécommunication peuvent être assurées directement par les collectivités territoriales ou par délégation. Conformément à l'article 256 B du code général des impôts (CGI), ces opérations sont assujetties de plein droit à la TVA et la récupération de la TVA supportée à l'occasion des dépenses d'investissement s'effectue généralement par la voie fiscale. En effet, l'article R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) exclut du bénéfice du FCTVA les dépenses concernant des immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la TVA. Concernant les réseaux publics de distribution d'électricité, les collectivités territoriales (ou leurs établissements publics de coopération intercommunale) en sont propriétaires en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation du gaz et de l'électricité, modifié par l'article 32 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004. Elles sont tenues depuis de concéder la distribution publique locale d'électricité à EDF, sauf pour celles qui s'étaient antérieurement organisées sous la forme de régies, sociétés d'économie mixtes locales ou sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité pour assurer cette mission (acheminement et vente d'électricité). Les collectivités concédantes peuvent toutefois conserver la maîtrise d'ouvrage pour le développement des réseaux, notamment dans les zones rurales. Ces travaux sont des dépenses d'investissement et les collectivités peuvent transférer à leur concessionnaire le droit de déduire la TVA supportée au titre de ces dépenses dans les conditions prévues par le CGI. Ce transfert du droit à déduction s'accompagne de l'insertion dans la convention de délégation d'une clause de reversement à la collectivité de la TVA déduite par le délégataire, afin d'éviter que la TVA supportée par les collectivités ne constitue une charge. Dans le cas où les collectivités ont confié la distribution de l'électricité à une régie, il ne peut pas y avoir transfert du droit à déduction de la TVA ayant grevé leurs dépenses d'investissement. Les collectivités pourront alors bénéficier du FCTVA pour celles-ci dans les conditions fixées par l'article L. 1615-7 du CGCT. Concernant les réseaux de télédistribution câblée, l'article L. 1425-1 du CGCT dispose que les collectivités territoriales peuvent, sous conditions, établir et exploiter sur leurs territoires des infrastructures et des réseaux de télécommunications, acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants, et les mettre à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants. S'agissant des réseaux qui appartiennent aux collectivités, les règles rappelées ci-dessus sont également applicables. S'agissant des réseaux ne leur appartenant pas, le cadre réglementaire actuel ne permet pas d'imposer aux opérateurs l'enfouissement de leurs lignes et le financement d'une telle opération. Néanmoins, les collectivités territoriales peuvent récupérer par la voie fiscale la TVA ayant grevé les travaux d'enfouissement qu'elles réalisent (cf. instruction fiscale 3 D. 1-01 du 27 avril 2001). Cela vise les cas où les collectivités interviennent en qualité d'entrepreneur de travaux publics pour le compte de l'opérateur, ou bien lorsque, à l'issue des travaux, les collectivités deviennent propriétaires des « fourreaux » (gaines) installés dans le sous-sol et les louent à l'opérateur. La location, assimilée à une location d'immeubles nus, est soumise à la TVA sur option de la collectivité, qui peut alors la déduire dans les conditions de droit commun. Dans ces deux cas, les opérations effectuées sont soumises à la TVA, ce qui permet à la collectivité de récupérer fiscalement la TVA supportée sur les dépenses.
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