FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 56773  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  04/08/2009  page :  7604
Réponse publiée au JO le :  26/01/2010  page :  873
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  procès d'Outreau. commission d'enquête parlementaire. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Chossy attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les propositions contenues dans le rapport de la commission d'enquête parlementaire chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire d'Outreau. Ces propositions n'ont pas été suivies d'effets. Aussi, il souhaite savoir quelle suite elle entend donner à la proposition visant à élaborer des missions-types pour les expertises psychologiques et psychiatriques dans le but d'améliorer la qualité de ces expertises.
Texte de la REPONSE : Dans son rapport du 6 juin 2006, la commission d'enquête parlementaire chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire d'Outreau a émis plusieurs propositions visant à améliorer la qualité des expertises. Parmi ces propositions, elle a notamment préconisé d'élaborer des missions types pour les experts, afin de distinguer les compétences des experts psychologues et psychiatres et d'éviter que l'institution judiciaire ne confie des missions pouvant entraîner les experts à formuler des conclusions ne relevant pas de leur compétence. S'il est exact que le code pénal et le code de procédure pénale prévoient plusieurs hypothèses dans lesquelles les magistrats peuvent requérir un expert psychiatre, il convient de souligner qu'à l'exception des dispositions de l'article 706-47-1 du code de procédure pénale, relatif à l'opportunité d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi sociojudiciaire en cas d'infractions de nature sexuelle, et celles de l'article 122-1 du code pénal, relatif à l'accessibilité de la personne à la sanction pénale, les contenus des missions des expertises psychiatriques sont laissés à l'appréciation des magistrats. Aussi, consciente de la portée des expertises psychiatriques dans le cadre des procédures pénales, la chancellerie ainsi que le Conseil supérieur de la médecine légale, présidé par le directeur des affaires criminelles et des grâces, ont décidé de mettre en place en novembre 2008 un groupe de travail interministériel, composé de magistrats, médecins, policiers et gendarmes, chargé de réfléchir sur le thème de l'examen psychiatrique, et notamment sur la nécessité de clarifier les compétences de l'expert psychiatre et les questions auquel ce dernier est en mesure de répondre, dans un souci d'améliorer la qualité des expertises psychiatriques. Des missions types d'expertises psychiatriques devraient ainsi voir le jour à l'issue de ces travaux, qui sont toujours en cours. S'agissant des expertises psychologiques, aucune disposition légale ne fixe le contenu strict de la mission. Il convient toutefois de relever que la plupart des missions types à disposition des magistrats instructeurs sur leur logiciel professionnel ne demandent plus à l'expert de se prononcer sur la crédibilité de la victime. En outre, l'article 161-1 du code de procédure pénale, issu de la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, a introduit le contradictoire dans la rédaction même de la mission. Ainsi, le procureur de la République et les avocats des parties peuvent faire valoir leurs observations, solliciter des ajouts ou des retraits de la mission d'expertise telle qu'elle est rédigée par le juge d'instruction. Cela contribuera à améliorer la qualité des expertises.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O