FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 56777  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  04/08/2009  page :  7605
Réponse publiée au JO le :  29/12/2009  page :  12545
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  procès d'Outreau. commission d'enquête parlementaire. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Chossy attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les propositions contenues dans le rapport de la commission d'enquête parlementaire chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire d'Outreau. Ces propositions n'ont pas été suivies d'effets. Aussi, il souhaite savoir quelle suite elle entend donner à la proposition tendant à modifier la procédure des expertises pour donner à la défense la possibilité de faire des observations sur la mission et le rapport d'expertise, dans l'objectif de renforcer l'exercice des droits de la défense.
Texte de la REPONSE : À la suite du rapport fait au nom de la commission d'enquête chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite « d'Outreau » et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement, le Parlement a voté la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale. Cette loi a notamment introduit dans le code de procédure pénale l'article 161-1 qui prévoit, devant la juridiction d'instruction, qu'une copie de la décision ordonnant une expertise est adressée au procureur de la République et aux avocats des parties. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81, de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article 157. Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, à ces demandes, il rend une ordonnance motivée, susceptible d'appel. L'article 165 du code de procédure pénale prévoit également que les parties peuvent demander au juge d'instruction qu'il soit prescrit aux experts, au cours de l'expertise, d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique. En outre, un rapport d'étape peut être demandé aux experts, qui sera notifié au procureur de la République et aux parties de la même manière que le rapport définitif. Comme cela était déjà prévu, les parties disposent d'un délai de quinze jours minimum pour formuler des observations au dit rapport ou faire une demande de complément ou de contre-expertise (art. 167 CPP). Le juge d'instruction répond à ces demandes par une ordonnance motivée susceptible d'appel. Ainsi, alors même que la procédure d'expertise revêtait déjà un caractère contradictoire, la place des parties s'est trouvée renforcée par les dispositions de la loi du 5 mars 2007 qui ont pleinement pris en compte les conclusions de la commission d'enquête parlementaire citée supra. Les droits de la défense peuvent par conséquent s'exercer aussi bien au stade de la rédaction de la mission, de la désignation de l'expert qu'à celui de la notification des conclusions de l'expertise. Ces dernières évolutions législatives, répondant aux préoccupations du Parlement, seront prises en compte dans le projet de réforme de la procédure pénale qui a notamment pour objectif de renforcer le contradictoire dans la phase préparatoire au procès pénal.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O