FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 56778  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  04/08/2009  page :  7605
Réponse publiée au JO le :  22/12/2009  page :  12332
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  procès d'Outreau. commission d'enquête parlementaire. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Chossy appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les propositions contenues dans le rapport de la commission d'enquête parlementaire chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire d'Outreau. Ces propositions n'ont pas été suivies d'effets. Aussi, il souhaite savoir quelle suite elle entend donner à la proposition visant à faire de la demande de contre-expertise un droit, afin de renforcer l'exercice des droits de la défense.
Texte de la REPONSE : À la suite du rapport fait au nom de la commission d'enquête chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite d'Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement, le Parlement a voté la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale. Cette loi a notamment modifié dans le code de procédure pénale l'article 167 qui prévoit que les parties disposent d'un délai à compter de la notification des conclusions d'une expertise pour faire toute demande de complément, de contre-expertise ou qu'il soit ordonné une nouvelle expertise. Le juge d'instruction peut rejeter la demande par ordonnance motivée susceptible d'appel. La recommandation faite par les membres de la commission d'enquête en faveur d'une contre-expertise de droit n'a pas été retenue. En effet, cela présente un risque d'instrumentalisation de la procédure et de demande purement dilatoire. Le juge d'instruction peut toutefois voir contestée devant la chambre de l'instruction son ordonnance de refus de contre-expertise, qui doit par ailleurs être motivée en réponse aux éléments soulevés par la partie. En outre, à défaut de réponse du magistrat dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement la chambre de l'instruction. Il existe toutefois un cas où la contre-expertise est de droit, prévu à l'article 167-1 du code de procédure pénale. Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire à l'application des dispositions de l'article 122-1 du code pénal prévoyant l'irresponsabilité pénale de la personne en raison d'un trouble mental, la contre-expertise est de droit lorsque la partie civile en fait la demande. Elle doit être accomplie par au moins deux experts. La nécessaire motivation de l'ordonnance de refus du juge d'instruction, la possibilité de recours devant la chambre de l'instruction ainsi que l'existence d'une contre-expertise de droit en raison de l'irresponsabilité mentale du mis en examen sont autant de garanties offertes aux parties et permettent un exercice efficace des droits de la défense. Les projets de réforme de la procédure pénale et de suppression du juge d'instruction seront l'occasion de nouveaux débats sur ces questions.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O