Texte de la QUESTION :
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M. Jean Gaubert attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le transfert des parcs de l'équipement. Le projet de loi portant sur le transfert des parcs de l'équipement, dernier volet de la loi du 13 août 2004, suscite de nombreuses inquiétudes chez les organisations syndicales des ouvriers des parcs et ateliers (OPA), notamment en ce qui concerne la pérennité de leurs services ainsi que sur le statut des OPA. Ces derniers, régis par le décret du 21 mai 1965, sont très attachés à conserver dans ce transfert le maintien de tous leurs droits et de leurs garanties. L'article 10 de ce projet renvoie à la parution d'un décret en Conseil d'État définissant la future position statutaire des OPA qui se transformeraient en personnels techniques spécialisés. Aussi, il lui demande ses intentions en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers prévoit, pour les ouvriers, une mise à disposition sans limitation de durée, assortie d'une possibilité d'intégration dans la fonction publique territoriale (FPT). Cette intégration dans les cadres d'emplois de la FPT sera de droit pour tous les ouvriers qui en feront la demande dans les deux ans qui suivent le transfert du parc, et restera possible au-delà de ces deux ans, avec l'accord de la collectivité concernée. Les ouvriers qui ne demanderaient pas leur intégration resteront mis à disposition en conservant le bénéfice de leur régime statutaire. Sur la question des retraites, en cas d'intégration dans la FPT, les périodes de cotisation au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels d'État (FSPOEIE) permettront le versement d'une pension sur ce régime, les périodes de cotisation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) permettant, également, le versement d'une pension. La durée minimale de cotisation de quinze ans sera calculée en cumulant les périodes des deux régimes. S'agissant des droits sociaux et des droits syndicaux, les ouvriers mis à disposition conservent le bénéfice de toutes les dispositions relatives à la protection sociale des ouvriers de l'État, notamment avec le maintien des garanties pendant les périodes de congés pour maladie. Après intégration, ils bénéficieront des dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux. Les ouvriers titulaires de mandats syndicaux conservent le bénéfice de ces mandats jusqu'à leur terme. Les conditions d'intégration dans la FPT devront être précisées par un décret en Conseil d'État dans le respect des dispositions législatives qui prennent en compte la classification, les fonctions, les diplômes et l'expérience professionnelle. Les services accomplis comme ouvrier sont assimilés aux services accomplis dans les cadres territoriaux d'intégration, ce qui permettra un déroulement de carrière dans la FPT. Concernant les rémunérations après intégration, les dispositions de la loi visent au maintien de la rémunération globale antérieure soit, outre le salaire de base, le maintien du montant des différentes primes dont les ouvriers sont bénéficiaires, avec attribution d'une éventuelle indemnité compensatrice. Une instruction du 7 octobre 2009 concernant le prépositionnement des agents dans le cas des transferts des parcs qui interviendront au 1er janvier 2010 précise que les personnels ouvriers, qui ne seront pas transférés, seront positionnés en priorité dans les directions interdépartementales des routes et les services de navigation.
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