FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 56801  de  M.   Vanneste Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  04/08/2009  page :  7603
Réponse publiée au JO le :  09/03/2010  page :  2774
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  transports funéraires
Analyse :  transferts frontaliers. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste interroge M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur les transferts frontaliers de dépouilles mortelles de Belgique vers la France. Conformément aux dispositions de l'accord de Strasbourg du 26 octobre 1973, les dépouilles mortelles entrant en France ne peuvent en aucune façon être transportées à visage découvert. En l'absence d'un accord bilatéral avec la Belgique, le transport entre régions frontalières des corps des personnes décédées se fait dans un cercueil scellé et étanche. Récemment, des jeunes Français sont décédés en Belgique, à la suite d'un accident de la route. Les proches de ces derniers, qui souhaitaient leur dire un dernier adieu n'ont pas pu les voir une dernière fois, ce qui a été très difficile à supporter. Aussi, il souhaiterait savoir si des dispositions particulières sont prévues entre la France et la Belgique lors de décès de Français en Belgique, et également lors de décès de Belges en France ou si des travaux en vue de l'élaboration de tels accords sont en cours.
Texte de la REPONSE : La France et la Belgique ont signé et ratifié l'accord du Conseil de l'Europe de Strasbourg du 26 octobre 1973 dont l'article 2 dispose : « Les dispositions du présent accord constituent les conditions maximales exigibles pour l'expédition du corps d'une personne décédée ainsi que pour le transit ou l'admission de celui-ci sur le territoire d'une des parties contractantes. Les parties contractantes restent libres d'accorder des facilités plus grandes par application soit d'accords bilatéraux, soit de décisions prises d'un commun accord dans des cas d'espèce, notamment lorsqu'il s'agit de transfert entre régions frontalières ». La France et la Belgique n'ayant pas arrêté de dispositions plus favorables, le régime juridique applicable est le suivant : le transport des corps des personnes décédées dans la zone frontalière franco-belge s'effectue au moyen d'un cercueil scellé et étanche, de nature à garantir la sécurité sanitaire ; le corps est accompagné d'un « laissez-passer mortuaire », qui regroupe les informations relatives au défunt (nom, prénom, date et cause du décès) et aux conditions de transport (moyen de transport utilisé, lieu de départ, itinéraire et destination). Il n'y a pas, à ce jour, de travaux engagés pour l'élaboration d'un accord bilatéral entre nos deux pays.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O