FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 56906  de  M.   Reynès Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  04/08/2009  page :  7633
Réponse publiée au JO le :  19/04/2011  page :  4047
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  artisans et commerçants : politique à l'égard des retraités
Analyse :  conjoints collaborateurs
Texte de la QUESTION : M. Bernard Reynès appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le statut du conjoint collaborateur pour les commerçants non sédentaires. Lorsqu'un commerçant, chef d'entreprise, fait valoir ses droits à la retraite, il peut arriver que son épouse, conjoint collaborateur, reprenne l'entreprise à son compte du fait des faibles revenus que procure la retraite. Dès lors, l'ancien chef d'entreprise est déclaré « conjoint collaborateur » auprès du régime social des indépendants (RSI) et l'entreprise doit verser des cotisations à la caisse de retraite qui ne seront pas productives de points supplémentaires pour ce commerçant retraité. Sans mettre en cause le principe de solidarité et de respect de retraite par répartition, il s'interroge cependant sur la mise en place d'un système qui pourrait conduire à une « solidarité familiale ». En effet, les cotisations versées n'étant pas productives ni de points ni de revenus supplémentaires pour ce commerçant retraité, il pourrait être envisagé un système permettant l'attribution de ces points supplémentaires à l'exploitant d'entreprise en vue de faire valider au niveau familial des cotisations faites à fonds perdus. Dans la perspective du prochain rendez-vous sur les retraites, il lui demande les intentions du Gouvernement pour les artisans et les commerçants.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux pensions de retraite des conjoints collaborateurs. Dans notre système de retraite, les droits à pension sont normalement acquis en contrepartie de cotisations prélevées sur le revenu d'activité et leur montant est largement fonction de l'effort contributif de l'assuré. Pour permettre la constitution de tels droits, depuis le 3 août 2006 (art. L. 121-4 du code de commerce et décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur), les personnes participant à l'activité artisanale, commerciale ou artisanale de leur conjoint doivent avoir le statut de conjoint salarié, conjoint associé ou conjoint collaborateur. Depuis le 1er juillet 2008, le statut de conjoint collaborateur emporte en outre obligatoirement affiliation au régime de retraite du chef d'entreprise, alors que cette affiliation était auparavant facultative (art. L. 622-8 du code de la sécurité sociale (CSS), article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises). Certes, les cotisations versées à ce titre ne sont pas productives de points ou de revenus supplémentaires pour le commerçant retraité ayant opté pour le statut de conjoint collaborateur. Néanmoins, la création d'un système de « solidarité familiale » n'aurait pas de légitimité particulière dans la mesure où les cotisations versées par le conjoint collaborateur trouvent leur justification dans la nature même de notre système de retraite, lequel est fondé sur la répartition et implique à ce titre le versement obligatoire de cotisations sur les revenus tirés de toute activité professionnelle, y compris lorsque ces cotisations ne sont pas créatrices de droits. Par ailleurs, il existe ainsi divers mécanismes visant à inciter les commerçants à prolonger leur activité. À titre d'exemple, le dispositif de la surcote (prévu aux articles L. 351-1-2 et D. 351-1-4 du CSS) permet une majoration de la retraite pour les périodes d'activité après le 1er janvier 2004 qui ont donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré après l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et au-delà de la durée d'assurance nécessaire pour avoir droit à une retraite au taux maximum. Le mécanisme de la retraite progressive permet également aux commerçants âgés d'au moins soixante ans de travailler à temps partiel tout en bénéficiant d'une fraction de leur pension de retraite (retraite de base et complémentaires).
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O