FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 56962  de  M.   Grand Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  04/08/2009  page :  7570
Réponse publiée au JO le :  14/06/2011  page :  6357
Date de signalisat° :  07/06/2011 Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  examens médicaux. remboursement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'organisation des visites médicales auprès de la commission médicale des permis de conduire. Conformément aux dispositions de la circulaire du 17 juillet 1960, le montant des frais d'examen n'est pas remboursable par la sécurité sociale. Ainsi, une personne opérée de myopie des deux yeux se voit convoquer à une visite médicale à sa charge alors qu'elle possède un certificat médical de l'ophtalmologiste mentionnant l'acte et les résultats positifs à 100 % de sa vision rectifiée. Elle doit donc se rendre, intégralement à ses frais et à la date indiquée, à cette convocation de la commission médicale. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour alléger les lourdeurs administratives encore présentes dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : La consultation obligatoire à la charge des bénéficiaires effectuée pour la délivrance d'un certificat d'aptitude à la conduite a pour objet de satisfaire à une obligation administrative dans le but de bénéficier d'une autorisation. Elle ne peut donc donner lieu à une prise en charge, dans la mesure où elle ne relève pas d'une activité de soins ou de prévention, conformément à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Concernant les mesures prises pour alléger la procédure, et dans le cas cité dans la question, la personne qui souhaite la suppression de la mention figurant sur son permis de conduire doit effectivement être soumise à une visite médicale, dans le cadre de la commission médicale du permis de conduire, au cours de laquelle son acuité visuelle sera évaluée, conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. Il est, en effet, indispensable que ce contrôle soit réalisé par un médecin qui n'est pas le médecin traitant de la personne.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O