FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 57013  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Alimentation, agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Alimentation, agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  04/08/2009  page :  7566
Réponse publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9686
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  PLU
Analyse :  bâtiments agricoles. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur le fait, qu'en réponse à la question écrite n° 8835 publiée au Journal officiel du Sénat du 21 mai 2009, il a indiqué que le périmètre de non-constructibilité de 50 mètres autour des fermes peut être modulé à l'intérieur des villages par le plan local d'urbanisme (PLU). Toutefois, certaines installations agricoles, par exemple un bâtiment accueillant un nombre important de bovins, relèvent du régime des installations classées et le périmètre de non-constructibilité est alors porté de 50 mètres à 100 mètres. Elle lui demande si, dans cette hypothèse, la possibilité de modulation du périmètre de non-constructibilité par le biais du PLU continue à subsister. À défaut, elle souhaiterait savoir quelles sont les possibilités dont dispose le maire ou le conseil municipal pour éviter qu'il y ait un vide non construit à l'intérieur du village.
Texte de la REPONSE : La réglementation relative aux élevages relevant du régime des installations classées ou du règlement sanitaire départemental impose que les bâtiments abritant des animaux et leurs annexes, telles les installations de stockage des effluents, soient construits à distance des tiers. Cet éloignement a pour but de les protéger contre les nuisances, odeurs, bruits, pullulations d'insectes, qui peuvent être générées par les élevages. La règle dite de réciprocité, qui figure à l'article L. 111-3 du code rural, impose, lorsque des bâtiments à usage agricole doivent respecter des distances d'implantation vis-à-vis des constructions de tiers, la même exigence d'éloignement à toute nouvelle construction ou changement de destination d'immeubles occupés par des tiers. Cette règle de non-constructibilité a été édictée afin d'empêcher que des constructions viennent s'insérer dans la zone d'éloignement prévue par la réglementation relative aux installations classées ou le règlement sanitaire départemental. Il s'agit de protéger les éleveurs déjà présents contre ces constructions, qui les contraindraient à s'éloigner des nouveaux arrivants. Compte tenu des difficultés constatées dans la mise en oeuvre de cette règle de réciprocité, pour éviter des vides non construits, notamment dans les communes rurales où les terres susceptibles d'être bâties sont rares, le législateur a introduit, par l'article 19 de la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006, la possibilité, pour les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un plan d'occupation des sols, d'y déroger. Cette dérogation n'est pas à généraliser, car elle peut être source de contentieux, les tiers étant exposés aux nuisances des élevages. Cette dérogation réduisant le périmètre de non-constructibilité n'est pas accordée aux communes dotées d'un PLU. Les zones constructibles de celui-ci doivent respecter l'obligation d'éloignement des élevages. Ceci assure une certaine garantie aux éleveurs et évite le risque de contentieux avec les tiers, en empêchant les constructions. Le vide non construit engendré est alors classé en zone agricole ou naturelle, non constructible, du PLU.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O